Article 24 du Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 29 novembre 1966.


Si le cessionnaire n'est pas architecte mais remplit les conditions requises pour exercer cette profession, la cession est conclue sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.


Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

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