Entrée en vigueur le 28 décembre 1984
Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du C.N.R.S. ou de ses instituts nationaux ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;
2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret susvisé du 17 janvier 1980, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret susvisé du 9 décembre 1959, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;
2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret susvisé du 17 janvier 1980, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret susvisé du 9 décembre 1959, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Aussi et conformément aux conditions énumérées à l'article 24 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, la condition de nationalité prévue au 1°de cet article n'est pas exigée pour les statuts de l'enseignement supérieur et de la recherche, créant ainsi iniquité et discrimination entre ressortissants britanniques. […]
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