Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 mai 2021, n° 20/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Mai 2021
SB / NC
N° RG 20/00141
N° Portalis DBVO-V-B7E -CYP2
Y X
C/
A X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 289-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Y E X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDERESSE sur requête en déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen en date du 27 janvier 2021
et APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 10 janvier 2020, RG 18/00849
D’une part,
ET :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Céline PASCAL, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Yoann ALLARD, AARPI ABSYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR et INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 26 avril 2021 devant la cour composée de :
Président : H I, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Benjamin FAURE, Conseiller
Valérie SCHMIDT, Conseiller
Greffière : F G
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
B X et C D se sont mariés le […] à Vitry-sur-Seine, sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de leur union :
— A X le 9 août 1951,
— Y X le […].
B X est décédé le […] à Gourdon.
C D est décédée le […] à Gourdon.
Par acte du 28 et 30 janvier 2014, Y X a fait assigner son frère en liquidation et partage judiciaire des successions de leurs parents, devant le tribunal de grande instance de Cahors.
Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal de grande instance de Cahors a ordonné le partage judiciaire des successions de B X et C D ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et désigné le président de la chambre départementale, avec possibilité de délégation, pour y procéder.
Maître Vialettes a été désigné et le 3 septembre 2018, a dressé un procès-verbal de contestations.
Par jugement du 10 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Cahors a :
— ordonné le rejet de la pièce n° 2 de A X comme portant atteinte à la vie privée d’Y X ;
— débouté Madame Y X de sa demande de condamnation de dommages et intérêts ;
— fixé la valeur des biens immobiliers :
' 1.500 € pour les parcelles de terre situées à Souillac ;
' 76.500 € pour le bien immobilier situé […], 10 et […] ;
' 22.500 € pour l’ensemble immobilier situé à Narbonne au lieu […] ;
' 79.500 € pour l’ensemble immobilier situé à […] et […] ;
' 65.000 € pour la maison sise […] à Souillac ;
— constaté que les meubles meublants n’ont pas fait l’objet d’une estimation ;
— constaté que A X ne s’oppose pas à ce que Y X dispose d’un lot comprenant les biens mobiliers de la succession ;
— attribué tous les meubles meublants des immeubles à Y X qui devra les faire évaluer, à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et communiquer, dans le même délai l’évaluation au notaire chargé des opérations ainsi qu’à A X ;
— jugé que le montant de 86.719,45 euros provenant du contrat d’assurance-vie Multi-supports GMO n° 965 118281 09 souscrit par C D épouse X et correspondant à l’intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de B X ;
— jugé que Y X doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d’assurance-vie Multi-supports GMO n° 965 118281 09 sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ;
— rappelé que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l’établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat d’assurance-vie, l’identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié ;
— débouté Y X de sa demande tendant à voir son frère verser une indemnité à l’indivision X pour l’occupation de l’appartement et les garages sis à Narbonne ;
— débouté A X de sa demande tendant à voir sa s’ur verser une indemnité à l’indivision X pour l’occupation du […] à Souillac ;
— débouté A X de sa demande de liquidation d’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 novembre 2014 ;
— condamné Y X à payer à A X une somme de 2.155,71 euros correspondant aux dépenses exposées par ce dernier en raison des prétendues fautes commises par Y X ;
— fixé à la somme de 36,32 € la créance d’Y X à l’égard de l’indivision au titre de 2 factures EDF en 2013 ;
— jugé que A X devra contribuer au titre de la franchise assurance pour le bien de Souillac (Lot) de 167 € à hauteur de moitié, soit 83,50 € ;
— jugé que le lot d’Y X comprendra :
' la maison située au […] à Souillac pour une valeur de 65.000 € ;
' diverses parcelles situées à Souillac pour un montant total de 1.500 € ;
' des lots d’une copropriété, […] et […] à Narbonne, comprenant un appartement et un emplacement automobile pour la valeur de 79.500 €;
— jugé que le lot de A X comprendra :
' un garage au sein de l’ensemble immobilier les Garages II de Foulquines Village, pour la valeur de 22.500 € ;
— autorisé la vente amiable de la maison avec garage, sise […] et […] et […], à Souillac, cadastrée : Section Numéro Lieu-dit Contenance AL 676 Quartier Malvares 01 a […] a 04 ca pour un prix minimum de 76 500 euros sauf meilleur accord entre les parties concernant ce prix et jugé qu’à défaut de vente dans un délai de un an à compter de la signification du jugement, il pourra être procédé à sa licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix de 50 000 euros, enchères 2 000 euros ;
— débouté A X de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— débouté les parties du surplus de ses demandes ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’étude de Me Vialettes pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage conformément aux termes du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Y X à payer à A X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 5 février 2020 Y X a interjeté appel de cette décision, le 29 avril 2020 l’appelant a fait notifier ses conclusions, l’intimé a conclu le 30 juillet 2020 et a formé un appel incident.
Par conclusions du 5 août 2020 Y X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions devant la cour d’appel de A X au motif que le délai imparti à l’intimé pour conclure était expiré le 29 juillet 2020 par application de l’article 909 du code de procédure civile.
A X a conclu le 24 septembre 2020 au débouté de Y X en faisant valoir que les délais de procédure étaient suspendus par application des ordonnances prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2021 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen a déclaré les conclusions d’intimé de A X portant appel incident du 30 juillet 2020 recevables.
Par requête du 10 février 2021 Y X a saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2021.
Y X fait valoir que ses conclusions ont été notifiées au conseil de l’intimé le 29 avril 2020, que A X disposait d’un délai de 3 mois jusqu’au 29 juillet 2020 pour faire notifier ses conclusions par application de l’article 909 du code civil ; qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les dispositions de son titre premier, relatif à la prorogation des délais, sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, qu’en l’espèce le délai de trois mois expirait le 29 juillet 2020 soit postérieurement à la période fixée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, que l’ordonnance du 27 janvier 2021 doit être infirmée, les conclusions de A X sont irrecevables.
Par conclusions en date du 20 avril 2021, A X réplique que par application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure, que la situation d’urgence sanitaire entre le 12 mars et le 10 juillet 2020 est assimilable à un cas de force majeure, que le confinement entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a empêché A X de pouvoir échanger avec son conseil, que le délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile a été suspendu entre le 29 avril 2020, date de signification des conclusions de l’intimée, et le 10 juillet 2020, fin de l’urgence sanitaire en cas de force majeure, que le point de départ de trois mois doit être fixé au 11 juillet 2020, le lendemain de la période d’urgence sanitaire de sorte que la signification des conclusions le 30 juillet 2020 est respectueuse du délai de trois mois, qu’en faisant partir le délai de trois à compter du 12 mai à l’issue du confinement, le délai expirait le 12 août 2020.
A X expose que Y X a signifié ses écritures le 29 avril 2020 soit avant que l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne soit modifié par les ordonnances de mai et juin, que c’est bien l’article 1 du 25 mars 2020 dans sa version originale qui doit recevoir application, ainsi l’urgence sanitaire se terminant le 10 juillet 2020 c’est bien jusqu’au 10 août 2020 qu’il avait la possibilité de déposer ses écritures.
A X conclut à la confirmation de l’ordonnance du 27 janvier 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en qu’il a déclaré recevables les conclusions d’intimé du 30 juillet 2020, et demande de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions Y X réplique que la nouvelle version de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 était immédiatement applicable et cette version que le conseiller de la mise en état a appliqué, que l’état d’urgence sanitaire initial était déclaré jusqu’au 25 mai 2020, que l’intimé ne saurait demander l’application de la version initiale de l’ordonnance du 25 mars 2020 et bénéficier de la version ultérieure fixant la durée de l’état d’urgence, que la force majeure n’est pas démontrée, les
restrictions d’accès durant le confinement ne privaient pas l’intimé de conclure, lequel disposait de plus de deux mois et demi pour conclure à compter du 11 mai 2020.
Y X demande le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
SUR CE
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a modifié l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et notamment la date de fin de la période juridiquement protégée au 23 juin 2020 inclus et non plus un mois à compter de la date de la cession d’urgence sanitaire, selon l’article 1 du titre 1er : dispositions générales relatives à la prorogation des délais, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Les nouvelles dispositions modifiant l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 en l’absence de dispositions spéciales étaient immédiatement applicables, elles s’appliquent bien aux actes antérieurs à l’ordonnance du 13 mai puisqu’elles prévoient qu’elles s’appliquent aux mesures qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n°2020 -306 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n°2020 -427 du 15 avril 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 n’a pas modifié le mécanisme qui ne s’applique qu’aux délais de procédure et d’action s’achevant à l’intérieur de la période juridiquement protégée, en conséquence, les délais s’achevant immédiatement après celle-ci continuent de ne bénéficier d’aucune prorogation.
En l’espèce le délai de trois mois pour que l’intimé conclut expirait le 29 juillet 2020 soit postérieurement à la période du 12 mars au 23 juin 2020 fixée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance N°2020 560 du 13 mai 2020, l’intimé ne pouvait bénéficier de la prorogation de délai de deux mois édictée par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020, c’est donc à tort que le conseiller de la mise en état a estimé que l’intimé disposait d’un délai jusqu’au 23 août 2020 pour conclure par application des dispositions précitées.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La période de confinement entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a constitué un cas de force majeure et a réduit la possibilité des échanges entre A X et son conseil, Y X a signifié ses écritures le 29 avril 2020 pendant la période de confinement, si la période de confinement a pris fin le 11 mai 2020, le délai pour conclure a été amputé de deux semaines, il convient par conséquent d’écarter pour cause de force majeure l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé du 30 juillet 2020 au motif qu’elles n’ont pas été communiquées le 29 juillet 2020.
Il convient, par substitution de motif, de confirmer l’ordonnance du 27 janvier 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en qu’elle a déclaré recevables les conclusions d’intimé du 30 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le délai de trois mois pour que l’intimé conclut expirait le 29 juillet 2020 soit postérieurement à la période du 12 mars au 23 juin 2020 fixée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance N°2020 560 du 13 mai 2020,
Dit que l’intimé ne pouvait bénéficier de la prorogation de délai de deux mois édictée par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020,
Ecarte pour cause de force majeure par application de l’article 910-3 du code de procédure civile l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé du 30 juillet 2020 au motif qu’elles n’ont pas été communiquées le 29 juillet 2020,
Confirme l’ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état du 27 janvier 2021, en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions d’intimé du 30 juillet 2020,
Réserve les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Le présent arrêt a été signé par H I, premier président, et par F G, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
F G H I
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