Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 7 () JORF 12 août 1989
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, […] qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, […]
[…] Considérant que, s'agissant de la prime de participation à la recherche scientifique, aux termes de l'article 4 du décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 susvisé : “ Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; […] directeur ou responsable de l'établissement, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu'il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l'exercice de ses fonctions.” ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n°71-343 du 29 avril 1971 susvisé : “ La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, […]
[…] 5. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, visé ci-dessus : « La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 %. ».
56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Renvoi effectué, pour la fonction publique d'Etat, […]
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