Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution des loyers dans le quatrième secteur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1984
Dernière modification : 29 décembre 1984

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 1989, 88-10.823, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu, d'autre part, que le dernier alinéa du second paragraphe de l'article 2 du décret n° 84-1204 du 27 décembre 1984 énonçant que si le contrat de location arrivant à renouvellement, ne comporte pas de clause de révision, la majoration de loyer ne peut excéder la variation de l'indice prise en compte sur la période écoulée depuis la date d'effet, selon le cas, du contrat initial ou du contrat renouvelé, l'arrêt a fait une exacte application de ces dispositions dès lors que le loyer du contrat initial n'avait jamais été modifié, en prenant en considération la variation des indices durant la période écoulée du 1 er novembre 1976 au 1 er juin 1985 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Le présent décret, pris en application de l'article 55 de la loi du 22 juin 1982, a pour objet de fixer le taux maximum d'évolution des loyers des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 dans le quatrième secteur défini au troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 22 juin 1982.

Article 2

La majoration du loyer lors du renouvellement du contrat ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction aux date et conditions prévues par les clauses du contrat relatives à la révision du loyer.

Lorsque le contrat prévoit une date de révision différente de la date anniversaire du contrat, la majoration est effectuée dans la même limite à la date prévue pour la révision. Si le contrat de location arrivant à renouvellement ne comporte pas de clause de révision, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice prise en compte sur la période écoulée depuis la date d'effet, selon le cas, du contrat initial ou du contrat renouvelé.

Article 3

En cas de changement de locataire, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat.

Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué, une modulation particulière du loyer peut être appliquée dans les conditions définies ci-après. Elle ne peut avoir pour effet de porter le loyer au-dessus des loyers pratiqués localement pour des logements comparables faisant l'objet d'une location au même locataire depuis au moins trois ans. Pour l'application de cette modulation particulière, le bailleur doit, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat, adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission départementale des rapports locatifs, un document mentionnant l'adresse du ou des logements, le dernier loyer du précédent locataire et le nouveau loyer.Une copie du document est remise au locataire par le bailleur. A la demande du locataire, le bailleur doit lui communiquer un nombre suffisant de références significatives de loyers pratiqués tels que mentionnés ci-dessus et être en mesure d'en justifier.