Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont les suivants :
- logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;
- logements appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations, logements appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ainsi qu'aux établissements publics autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous et logements appartenant à des bailleurs personnes morales à vocation sociale définis par décret en Conseil d'Etat ;
- logements appartenant aux entreprises d'assurances, aux sociétés immobilières créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 relative aux sociétés immobilières conventionnées, aux sociétés immobilières d'investissement créées en application de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, aux établissements bancaires et de crédit et aux filiales de ces organismes autres que celles mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ;
- logements appartenant aux autres catégories de bailleurs.
Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et le décret n° 82-888 du 18 octobre 1982 ; […] si les dispositions précitées des articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 n'impliquent pas par elles-mêmes que la qualité d'organisation représentative de locataires soit réservée aux organisations spécialisées qui regroupent exclusivement des personnes y adhérant en leur seule qualité de locataire et qui ont pour unique objet la défense des intérêts des locataires, […] ainsi que de celles des articles 37 et 51 de la même loi selon lesquelles des accords collectifs de location et de modération des loyers peuvent être négociés au sein de la commission nationale des rapports locatifs et conclus entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires représentatifs à la commission nationale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L ; […] sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; / 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, […]
Si les dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 22 juin 1982 n'impliquent pas par elles-mêmes que la qualité d'organisation représentative de locataires soit réservée aux organisations spécialisées qui regroupent exclusivement des personnes y adhérant en leur seule qualité de locataire et qui ont pour unique objet la défense des intérêts des locataires, […] ainsi que de celles des articles 37 et 51 de la même loi selon lesquelles des accords collectifs de location et de modération des loyers peuvent être négociés au sein de la commission nationale des rapports locatifs et conclus entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires représentées à la commission nationale, […] Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
Or la loi n° 85-1268 du 25 novembre 1985, et le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation de compensation indique bien que doivent être pris en considération les logements à usage locatif régis par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et appartenant aux 1er et 2e secteurs définis au 3e alinéa de l'article 37 de cette loi, c'est-à-dire en particulier, logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.
Lire la suite…