Article 12 du Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 7

I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.

Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.

II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.

III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un rapport d'activité et un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

V.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.

La section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

VI.-Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1998, 160188, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et pour le recrutement des directeurs de recherche desdits établissements : « Le jury d'admissibilité est constitué de personnes d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, […] que, pour ce qui concerne le recrutement des directeurs de recherche de deuxième classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1998, 179537, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et pour le recrutement des directeurs de recherche desdits établissements : « Le jury d'admissibilité est constitué de personnes d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, […] que, pour ce qui concerne le recrutement des directeurs de recherche de deuxième classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1998, 151121 151123, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] qu'eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a pu être divisée en six sections de jury pour procéder à l'audition des candidats, ainsi que le permettait la disposition législative ci-dessus rappelée ; […]

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