Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 9
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1° Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire ;
2° Le député ;
3° Le sénateur ;
4° Les représentants au Parlement européen ;
5° Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;
6° Le secrétaire général ;
7° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
8° Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;
9° Le président de l'assemblée territoriale ;
10° Les autres membres du conseil territorial ;
11° Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;
12° Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;
13° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
14° Les représentants de la chefferie ;
15° Les délégués de l'administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;
16° Les membres de l'assemblée territoriale ;
17° Le vice-recteur d'académie ;
18° Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ;
19° Les chefs des services placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ;
20° Les chefs coutumiers de village.
Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires fixe l'ordre de préséance dans lequel prennent rang les autorités et les membres des corps lors qu'ils assistent à une cérémonie publique. Les autorités invitées aux cérémonies publiques sont mentionnées aux articles 2 à 6 du décret précité. […]
Lire la suite…Julien Rancoule interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le respect du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Il souhaiterait savoir si un parlementaire peut se voir refuser une prise de parole par le maire, ou par l'autorité locale organisatrice, dans le cadre d'une cérémonie publique prévue à l'article 1 du décret susmentionné. […] Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires détermine l'ordre de préséance dans lequel prennent rang les autorités et les membres des corps lorsqu'ils assistent à une cérémonie publique, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Marenne-Hiers-Brouage sur sa demande du 6 juin 2023 tendant d'une part, à l'insertion des articles publiés par l'opposition municipale sur le site internet de la commune et l'insertion d'un espace d'expression réservé aux élus de l'opposition sur la page « facebook » de celle-ci et d'autre part, au placement des conseillers régionaux et départementaux avant le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les maires des communes du canton invitées durant les cérémonies publiques assurées par la commune de Marenne-Hiers-Brouage ; […] - le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 ;
En application de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, l'honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. […] l'insigne ou la carte d'identité spécifique à barrement tricolore. […] En revanche, il confère le droit de conserver un rang protocolaire durant les cérémonies publiques, juste après leurs collègues de même rang en activité, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, […]
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