Article 5 du Décret n°86-583 du 14 mars 1986
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

A l'exception des devis, des bons de commande et des bons de livraison destinés à des professionnels de l'ameublement, les documents commerciaux et publicitaires comportant la mention du prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets qui y sont désignés ou représentés doivent porter toutes les autres mentions prévues à l'article 2.
Toutefois les professionnels de l'ameublement commercialisant les objets énumérés à l'article 1er peuvent ne pas porter ces autres mentions sur leurs documents commerciaux s'ils délivrent à l'acheteur la fiche technique d'identification de l'objet qu'ils lui vendent et mentionnent expressément sur ces documents la délivrance de cette fiche.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1993, 92-84.180, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 3 et 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, 1 et 4 du Code pénal ; […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 juin 2020, n° 18/01418Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions en date du 5 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X demande à la cour de : Vu la notification par M. X de son bordereau de communication de pièces. Vu les articles 4 et 5 du décret n°86-583 du 14 mars 1986, Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1289 du code civil, Vu les nouveaux articles 1348 et 1348-1 du code civil,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-86.431, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 213-1, L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, 1, 2, 5, 7 et 10 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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