Décret n°86-583 du 14 mars 1986 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 1986 |
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Décisions • 23
Rejet —
[…] — Y… Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1992 qui, pour diverses infractions à la loi du 10 janvier 1978 et à celle du 22 décembre 1972 ainsi qu'au décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l'ameublement de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes, l'a condamné, pour les délits, à une amende de 20 000 francs, pour les contraventions, à quatre amendes de 800 francs, à cinquante-huit amendes de 800 francs et à quatre-vingt dix-neuf amendes de 100 francs, chacune, et a prononcé sur les réparations civiles ; […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 3 et 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, 1 et 4 du Code pénal ;
Infirmation partielle —
[…] Aux termes de ses conclusions en date du 5 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X demande à la cour de : Vu la notification par M. X de son bordereau de communication de pièces. Vu les articles 4 et 5 du décret n°86-583 du 14 mars 1986, Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1289 du code civil, Vu les nouveaux articles 1348 et 1348-1 du code civil,
—
[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié pris pour l'application de cette loi ;
Vu le chapitre III de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Leur prix et l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix ;
2° La ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs procédés de mise en oeuvre et la nature de la finition conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, ces informations peuvent ne concerner que les parties apparentes si une mention en informe le public ;
3° Leurs dimensions d'encombrement ;
4° Les mots : "à monter soi-même", s'ils sont fournis démontés ; 5° Les mots : "style" ou "copie" avant toute référence à une période, un siècle, une époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de la fabrication ;
6° Le mot : "neuf" au cas où ils sont mis en vente dans les mêmes locaux que des meubles anciens ou d'occasion.
A l'initiative du fabricant ou de l'importateur, les objets d'ameublement énumérés à l'article 1er peuvent être accompagnés dans le circuit commercial par une fiche technique d'identification comportant les mentions prévues aux 2° à 6° inclus de l'article 2 et toutes autres informations utiles au public concernant leur aptitude à l'emploi, leur mode d'emploi et les précautions à prendre.
Cette fiche peut être constituée par le certificat de qualification prévu aux articles L. 115-27 et L. 115-28 du code de la consommation, s'il comporte ces mêmes mentions.
La fiche technique d'identification et le certificat de qualification peuvent tenir lieu d'étiquette s'ils comportent toutes les mentions prévues aux 1° à 6° inclus de l'article 2.
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