Entrée en vigueur le 19 mars 1986
Les procédés de mise en oeuvre dont la mention est obligatoire en vertu du 2° de l'article 2 sont le placage, les revêtements et l'utilisation comme supports ou garnissages des principales matières, essences ou matériaux composant les objets.
La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à l'article 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.
La nature de la finition employée sur la surface visible des éléments ou panneaux mentionnés à l'article 1er doit également être précisée et suivie de la mention de la couleur obtenue si cette couleur est référencée par le fabricant.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2000, 99-86.431, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 213-1, L. 214-1, L. 214-2 du Code de la consommation, 1, 2, 5, 7 et 10 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion