Article 9 du Décret n°86-583 du 14 mars 1986
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 19 mars 1986

Dans le commerce des objets d'ameublement, il est interdit de désigner une essence de bois par le nom d'une essence d'une autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient.
Il est également interdit de représenter ou d'évoquer sous quelque forme que ce soit une essence, une matière, un matériau, une finition ou un procédé décoratif qui n'ont pas été utilisés dans la fabrication de ces objets, sauf si la nature exacte de l'essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé décoratif employé est précisée ou si le mot "imitation" précède immédiatement le nom de l'essence, de la matière, du matériau, de la finition ou du procédé imité ou accompagne leur représentation.
Entrée en vigueur le 19 mars 1986

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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2011, n° 10/00881

[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-83.366, InéditCassation partielle

[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles L. 121-1, L. 121-26, L. 121-28, L. 214-1, L. 214-2 du code de la consommation, des articles 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

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