Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1193 du 29 septembre 2020 - art. 4
La commission nautique locale est consultée sur toutes les affaires autres que celles visées à l'article 2.
Elle peut demander à ce qu'une affaire dont elle est saisie soit renvoyée devant la grande commission nautique.
Pour les projets de création d'installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables, la commission nautique locale et la grande commission nautique sont successivement consultées. La commission nautique locale se réunit en amont de la grande commission nautique et émet un avis sur le projet, à l'exception des mesures de signalisation maritime des champs éoliens qui relèvent exclusivement de la compétence de la grande commission nautique.
[…] aux termes de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, […] ainsi que les autorités militaires intéressées. / Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession. / Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1 er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées () Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. […]
Article R2124-1 NOTA : Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article R. 2124-1, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code. […] Article R2124-2 La demande de concession est adressée au préfet. […] S'il y a lieu, […]
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