Article 3 du Décret n°86-606 du 14 mars 1986
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

NOTA

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions nautiques locales sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Commissions nautiques locales sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Grande commission nautique est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Commentaire1

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Article R2124-1 NOTA : Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article R. 2124-1, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code. […] Article R2124-2 La demande de concession est adressée au préfet. […] S'il y a lieu, […]

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Décisions2

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil LebonRejet

[…] aux termes de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, […] ainsi que les autorités militaires intéressées. / Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession. / Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1 er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. […]

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées () Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. […]

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