Article 1 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 2

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
1° Effectuer des dépôts ;
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 3 :
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;
e) Les instruments financiers à terme.
Pour l'application du présent décret, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaires2

1RG en vigueur du 06/01/2011 au 09/01/2011
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

alinéa de l'article 322-8 ; b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ; c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005. 2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement [24 novembre 2004] se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. […] changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; […]

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2RG en vigueur du 01/01/2010 au 28/08/2010
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

alinéa de l'article 322-8 ; b) Elles se mettent en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 322-1 et avec celles du premier alinéa de l'article 322-8 relatives au capital social au plus tard le 30 juin 2005 ; c) Elles gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 au plus tard le 30 septembre 2005. 2° Les autres sociétés de gestion de portefeuille existant à la date de publication du présent règlement [24 novembre 2004] se conforment aux dispositions de l'article 322-8 au plus tard le 30 juin 2005. […] changement en OPCVM régis par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ; […]

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