Article R214-43 du Code monétaire et financier
Article R214-42Article R214-44
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Commentaire1

1Article 411-41 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement.

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Décisions21

1Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 4 juin 2012, n° 2011003468

[…] LA PROCEDURE Par acte délivré le 26 juillet 2011, par l'office d'huissiers SCP JAOUEN DEBOUZY DUCHENE, la FCT HUGO entend assigner Monsieur D E devant le Tribunal de TROYES en date du 12 SEPTEMBRE 2011 pour entendre : Vu les articles 1134 et 2288 du code civil, vu l'article 214-43 du code monétaire et financier » constater – que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I vient régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'un bordereau de cession en date du 4 août 2010 ; » dire le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I recevable et bien fondé en ses demandes ;

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2Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 28 février 2014, n° 2012003856

[…] Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2012 FCT HUGO CRÉANCES 1 fait assigner la Monsieur Z X devant le tribunal de commerce d'Auch, à l'audience du 23 novembre 2012, pour, vu les articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, 214-43 du code monétaire et financier et 515 du code de procédure civile :

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[…] D'autre part, il résulte des deux derniers documents, que la cession de créances du 28 décembre 2009 était soumise aux articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable, et que celle du 27 juillet 2023 était soumise aux articles L. 214-169 à L. 214-175 et D. 214-227 du même code. […] L'article R. 211-11 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

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Document parlementaire0

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