Article 2-1 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989
Article 2
Article 2-2

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Les dépôts mentionnés au 1° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des cinq conditions suivantes :
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;
2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale, approuvée par l'AMF, et qui fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de remboursement ou de retrait ;
3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;
5° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, y compris intérêts éventuels, est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] Tous ont modifié leur argumentation et se sont prévalus d'un montage différent : ils ont ainsi soutenu que le seul schéma proposé par la Banque et accepté par eux aurait consisté en 1 . la cession en bourse des actions CARREFOUR destinée à l'opération de diversification, 2 . la sécurisation du montant nécessaire au paiement de l'impôt en le plaçant sur un compte à terme à l'extérieur de la sicav Généraction et 3. l'apport du solde du prix de cession des actions destinées à l'opération de diversification à la sicav Généraction. […] Vu l'article 1147 du code civil, […] et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-17.830, Publié au bulletinCassation partielle

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, […] on ne peut que constater que : 1.- la « cession d'actions » est toujours située avant la « souscription à la Sicav », […] 2.- la constitution d'une provision pour impôt de plus-values après abandon d'usufruit sur ces mêmes liquidités » précède toujours la « souscription à la Sicav », […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).