Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 1987
Dernière modification : 15 mai 2015

Commentaires104


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Marc Le Fur interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions mises au recrutement de vacataires retraités par l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 (n° 87-889 ). […] Ce texte, qui n'a pas d'équivalent s'agissant des autres vacataires, pourtant régis par le même décret et alors que le tribunal administratif de Caen vient de lever, pour ces derniers, […]

 

Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans » sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition […] Ce texte, […]

 

M. Laurent Lafon, du groupe UC, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Laurent Lafon interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge imposée par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires retraités pour l'enseignement supérieur. […]

 

Décisions143


1Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2015, n° 1501169

Rejet — 

[…] — en effet, le recrutement par les établissements publics d'enseignement supérieur de chargés d'enseignement vacataires est effectué sur le fondement des dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et des dispositions d'application du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1003689

Rejet — 

[…] Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les avis d'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 79-745 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2100693

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; — le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, modifié par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques,
Article 1
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2

Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :


-soit en la direction d'une entreprise ;


-soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;


-soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.


En application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.


Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.

Article 3

Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.


Les personnes, âgés de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.