Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2017, n° 16/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LIDL |
Texte intégral
R.G. : 16/01506 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 25 Février 2016
APPELANTE :
SOCIETE LIDL
XXX
XXX
XXX
en présence de Mme Annie QUESNEY, Responsable administratif, munie d’un pouvoir
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame D A
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. Lahouari TAMI, délégué syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mars 2017 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 11 semaines en date du 23 juin 2016, Madame D A a été embauchée à compter du 26 juin 2000 en qualité de caissière pour remplacer des salariés absents. Ce contrat de travail a été transformé en un contrat à durée indéterminée le 11 septembre 2000 en qualité d’employée de caisse, niveau 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.220,81 €.
Madame D A a été victime d’un accident du travail, le 15 mars 2010.
Le 14 mars 2012 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée comme suit :' inapte au poste D’ELS Caisse (1er avis R4624-31) serait apte à un poste assis et sans déplacement trajet-domicile supérieur à 8-10 kms. A revoir dans 15 jours'.
Le 29 mars 2012, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste en ces termes : ' inapte définitive au poste D’ELS Caisse (2e avis R4624-31). Apte à un poste assis sédentaire sans déplacement. Etude de poste réalisée le 21-03-212 '.
Le 11 avril 2012, les délégués du personnel ont été consultés sur l’inaptitude de Madame D A et les propositions de reclassement.
Par lettre en date du 17 avril 2012, Madame D A a refusé les différents postes qui lui ont été proposés dans différentes villes au motif qu’à son âge, elle n’avait nullement envie de recommencer sa vie ailleurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2012, Madame D A a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 07 mai 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2012, Madame D A a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en ces termes:
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement du 7 mai 2012, auquel vous vous êtes présentée assistée de M. X représentant du personnel. Les faits sont les suivants : Le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de caissière ELS lors de l’examen médical du 14/03/2012, inaptitude définitivement confirmée lors d’un second examen fait le 29/03/2012, dans les termes suivants :
« 2ême avis Inaptitude- Inapte définitivement au poste d’ELS caissière ( 2ême avis R4624-31) Apte à un poste assis sédentaire sans déplacement. Etude de poste réalisée le 21.03.2012 ».
Par courrier séparé le Docteur Y nous a indiqué qu’un poste administratif sans manutention serait en adéquation avec vos capacités restantes.
En conséquence, après avoir fait une recherche au sein de notre propre Direction Régionale, nous avons interrogé l’ensemble de nos Directions Régionales et notre siège social à Strasbourg pour vérifier si un poste de type administratif, pouvait vous être proposé.
Notre siège social et les Directions Régionales de Tours et Gondreville nous ont informés de l’existence des postes disponibles.
Les délégués du personnel ont été informés et consultés lors de la réunion du 11 avril 2012.
Nous vous avons rencontrée en entretien de reclassement en date du 12 avril 2012, au cours duquel nous vous avons proposé ces postes, à savoir :
— Assistante publicité ( siège social)
— Employé Administratif pôle développement packaging (siège social)
— Assistante service achat ( siège social)
— Assistante service achat pôle actions commerciales (siège social)
— Employée administrative rattachée au service achats (Tours)
— Employée administrative rattachée au service achats (Gondreville)
Nous vous avons confirmé ces propositions, par courrier du 13 avril 2012, qui rappelait en détail les caractéristiques de chacun de ces postes.
Vous avez refusé ces propositions, ce que vous nous avez indiqué par courrier du 17 avril 2012.
En conséquence, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement interviendra à la date d’envoi de ce courrier.
Votre préavis, que vous ne pourrez exécuter, vous sera néanmoins rémunéré.
Vous avez acquis à ce jour 110.50 heures au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF). Vous pouvez demander à bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. Cette demande doit nous être faite dans un délai de 2 mois, qui débutera à la date de la première présentation de ce courrier.
Si pendant votre activité professionnelle dans la Société vous avez bénéficié d’une assurance collective prévoyance / frais de santé, nous vous informons qu’en application de l’ANI du 11 janvier 2008, vous pouvez en conserver le bénéfice pendant votre période de chômage, à condition qu’elle soit indemnisée par Pôle Emploi, et ce, pour une durée égale à celle de votre dernier contrat de travail au sein de la Société LIDL, dans la limite de 9 mois. Vous avez la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties, sous réserve d’en informer la Société expressément par lettre recommandée avec accusé réception, à l’adresse suivante : SNC LIDL, Direction des Ressources Humaines, XXX, XXX, XXX, et ce, dans un délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail.
Vous recevrez prochainement votre certificat de travail votre- attestation Pôle Emploi, ainsi que votre décompte liquidatif de rupture.'
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame D A a saisi, le 19 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de ROUEN qui par jugement en date du 25 février 2016 en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Madame D A contrevenait aux dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail,
— condamné la SNC LIDL à payer à Madame D A les sommes suivantes :
• 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1.000 € au titre du non-respect du temps de pause, • 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D A a été déboutée de sa demande au titre du droit individuel à la formation et les juges ont dit n’y avoir lieu à rembourser à Pôle emploi les indemnité de chômage versées pour le compte de Madame D A.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 mars 2016, la société LIDL a interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 02 mars 2017 soutenues oralement à l’audience du même jour et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société LIDL demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement de Madame D A est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Madame D A de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 14 novembre 2016, soutenues oralement à l’audience du 02 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame D A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les condamnations aux sommes suivantes :
• 18.460 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 3.000 € à titre d’indemnité pour non-respect du temps de pause, • 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • et ajoutant , 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que Madame D A n’a pas repris en cause d’appel sa demande au titre du droit individuel à la formation pour laquelle elle a été déboutée.
— sur le licenciement pour inaptitude, La société LIDL soutient que les recherches de reclassement ont été loyales, sérieuses et rigoureuses respectant pleinement les préconisations du médecin du travail, qu’il était impossible d’occuper Madame D A à des seules tâches administratives en magasin car non seulement ces dernières représentent une part infime du travail à réaliser mais elles relèvent pour l’essentiel des compétences du chef de magasin, que ces tâches ne représentent qu’une part dérisoire de leur travail (entre 2 et 10 %) alors que la manutention représente la plus grande part de leur fonction (soit environ 70 %), que l’organisation spécifique des magasins LIDL en France sur la polyvalence excluant toute possibilité d’aménagement de poste, que la société a procédé à une recherche de postes administratifs disponibles au sein de la direciton régionale de Rouen dont dépendait Madame D A, des autres directions régionales et du siège social, que les propositions confirmées par lettre en date du 13 avril 2012 ont été refusées par Madame D A, que la société LIDL n’appartient à aucun groupe de sociétés et encore moins de dimension communautaire, qu’elle n’est pas une entreprise dominée selon le droit allemand.
Madame D A réplique que d’autres salariées se sont vu proposer des postes qui ne lui ont pas été soumis, que l’analyse des différents registres du personnel révèle que trois directions régionales étaient en mesure de lui proposer au moins un poste, que l’employeur n’a pas étendu ses recherches au niveau du groupe européen qui compte environ 25000 salariés sur le territoire métropolitain sur plus de 1.500 magasins et 25 directions régionales.
En application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Cette obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;
En l’espèce, le 29 mars 2012, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste en ces termes : ' inapte définitive au poste D’ELS Caisse (2e avis R4624-31). Apte à un poste assis sédentaire sans déplacement . Etude de poste réalisée le 21-03-212 '.
Adoptant les motifs pertinents du jugement entrepris, la Cour relève que les délégués du personnel ont émis un avis défavorable sur les postes proposés à Madame D A qui ne démontraient pas selon eux, une réelle volonté de reclassement et s’interrogeait sur l’absence de proposition faite à Madame D A, d’un poste de caissière assise.
S’il est constant que Madame D A était inapte aux tâches annexes de caissière consistant notamment à la mise en rayon, force est de constater comme les premiers juges que la présence simultanée de 4 à 5 salariés dont 2 ou 3 caissières, un chef de caisse et un responsable magasin permettait d’envisager une redistribution des tâches au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, ce dont la société LIDL ne justifie pas autrement que par le fait qu’il est impossible de décharger entièrement l’un des salariés de toute manutention sans surcharger ou modifier les autres postes de travail.
La Cour observe que Monsieur E F, responsable de ventes secteur depuis 2008 sur la direction régionale LIDL de Ploumagear (22) a lui-même attesté qu’il est tout-à-fait envisageable d’aménager des postes empêchant des charges lourdes comme le traitement des retours clients, la gestion des caisses au niveau opérationnel.
Il est notamment produit aux débats, une décision de l’inspection du travail de la DIRECCTE des pays de Loire en date du 03 décembre 2012 aux termes de laquelle un aménagement de poste de chef caissière au sein de la société LIDL était envisageable, étant observé que Madame D A ne s’est pas vu proposer des postes offerts à d’autres salariés licenciés pour inaptitude à la même période, notamment Monsieur Z, préparateur de commandes au sein de la société LIDL à C à qui il a été proposé 22 postes de reclassement répartis sur tout le territoire dont un seul en commun avec ceux proposés à Madame A.
A cet égard, le docteur B médecin du travail, était amené par lettre adressée au directeur régional de la société LIDL à C, le 18 avril 2012, à relever les difficultés à proposer des reclassements, se sentant 'utilisé dans un processus qui ne correspond pas à la réglementation qui prévoit certes l’inaptitude mais avec une recherche de reclassement sur un poste adapté y compris après une formation’ rappelant les dispositions du code du travail.
La cour adopte les motifs du jugement entrepris pour considérer que les recherches de reclassement n’ont pas été loyales et sérieuses.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice subi .
— sur la demande relative au non-respect du temps de pause, Madame D A soutient que la pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que le salarié a accompli six heures de travail, pauses non incluses, que la nouvelle organisation du travail mise en place par la société LIDL le 28 juin 2010, démontre que cette société fait toujours travailler des salariés sur des périodes ininterrompues de plus de 6 heures.
La SNC LIDL réplique que Madame A ne rapporte pas la preuve que l’employeur n’aurait pas respecté les dispositions légales et/ou conventionnelles, qu’elle aurait subi un préjudice, que la société a toujours respecté les accords successifs et notamment celui du 22 mars 2011 ratifiés par les organisations syndicales représentatives au niveau national, qu’en tout état de cause il n’est pas de la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur leur validité, que depuis l’entrée en vigueur de l’accord du 15 mars 2013, les caissières ELS bénéficient désormais de pauses payées sous forme d’interruption du travail pendant les horaires de présence en magasin à hauteur de 5 % de leur temps de travail effectif, que compte tenu des pauses payées dont elle bénéficiait, Madame A ne travaillait pas durant 6 heures consécutives.
Selon l’article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l’application de l’article 4 de la directive 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
La Cour adopte les motifs du jugement entrepris pour considérer que la société LIDL n’apporte aucun élément permettant de s’assurer de la durée du travail de Madame A alors que les temps de pause de 7 ou 11 minutes ne peuvent avoir pour effet d’interrompre la durée de six heures de travail effectif. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à Madame D A la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause;
S’agissant du remboursement éventuel des indemnités de chômage, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dès lors que les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas au licenciement sur le fondement des articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail.
L’équité justifie d’allouer à Madame D A, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société LIDL à payer à Madame D A, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LIDL aux dépens.
Le greffier Le président
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