Infirmation partielle 7 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 nov. 2013, n° 12/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 15 octobre 2012, N° F11/00189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013
RG : 12/02455 BR / NC
E-F G
C/ SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z en date du 15 Octobre 2012, RG F 11/00189
APPELANT :
Monsieur E-F G
XXX
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Monsieur Y, Président assisté de Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
E-F G a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2005 par la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, qui fait partie du groupe BOFROST et a pour activité la commercialisation de produits surgelés à domicile, en qualité de directeur d’agence à Z avec statut de cadre dirigeant.
Courant 2010, ses relations avec Monsieur Y, nouveau directeur de la distribution et directeur régional pour l’agence de Z, se sont dégradées.
E-F G a cumulé 152 jours d’arrêt maladie entre le 8 juin et le 27 novembre 2010 et dénoncé un harcèlement moral.
Après avoir été convoqué le 21 septembre 2010 à un entretien préalable fixé au 4 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, E-F G a été licencié pour faute lourde le 8 octobre 2010 pour avoir porté des accusations mensongères et diffamatoires sur les dirigeants de l’entreprise.
Contestant le bien fondé de cette mesure, E-F G a saisi les 23 mai et 4 juillet 2011 le Conseil de Prud’Hommes de Z qui, par jugement du 15 octobre 2012, a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à payer à E-F G les sommes de :
— 1 650 € au titre de la mise à pied,
— 10 809 € au titre du préavis, outre 1 080,10 € pour les congés payés y afférents,
— 1 621,45 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 823,95 € au titre des congés payés,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 26 octobre 2012.
Par déclaration du 15 novembre 2012, E-F G a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 8 juillet 2013 E-F G demande à la Cour :
— de réformer le jugement déféré, excepté en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde et condamné la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 1 650 € au titre de la mise à pied, 10 809 € au titre du préavis, outre 1 080,10 € pour les congés payés y afférents, 1 621,45 € au titre de l’indemnité de licenciement et 4 823,95 € au titre des congés payés ;
— de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 129 715,92 € à titre de dommages et intérêts ;
— de constater qu’il ne bénéficiait pas de la qualité de cadre dirigeant et de condamner la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 160 865,88 € au titre des heures supplémentaires, outre 16 086,58 € pour les congés payés y afférents, et de 147 915,08 € au titre des repos compensateurs ;
— de constater qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral et de condamner la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à lui régler 100 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont imprécis et ne sont pas fondés ; que la rupture de son contrat est en réalité motivée par le fait qu’il a osé dénoncer la situation de harcèlement moral dont il faisait l’objet ; que, sur ce point, il a été victime des agissements de Monsieur Y, directeur régional, qui exerçait sur lui une pression constante, le contrôlait en permanence, tenait des propos vexatoires et le décredibilisait ; que cette situation a été à l’origine d’une dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ;
— n’ayant pas de véritable pouvoir décisionnel et recevant en permanence les directives de ses supérieurs hiérarchiques, ne bénéficiant pas d’une réelle indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, étant rémunéré comme un agent de maîtrise et ne participant pas à la direction de l’entreprise, il ne peut être considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ; qu’il peut donc solliciter un rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs et verse à ce titre un décompte des heures travaillées et des attestations portant sur son amplitude journalière de travail.
Par conclusions du 17 septembre 2013, la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, qui a formé appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute lourde et à alloué à E-F G des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer les sommes de 30 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’Hommes, à titre de dommages et intérêts pour propos malveillants et de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui ordonner sous astreinte de restituer les documents, vêtements et matériel appartenant à la société.
Elle fait valoir que :
— l’accord sur la réduction du temps de travail prévoit expressément que les directeurs d’agence sont des cadres dirigeants ; que E-F G, qui
participait à la prise de décision stratégique de l’entreprise, gérait en toute autonomie l’agence de Z, exerçait les prérogatives de l’employeur à l’agence et percevait le salaire le plus important au sein de son unité, était bien cadre dirigeant ; que E-F G ne peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires ; qu’en outre le salarié était en tant que cadre soumis au forfait jours et n’était par ailleurs pas constamment à l’agence, d’où il pouvait librement s’absenter ;
— le salarié a tenu dans plusieurs courriers des propos excessifs et calomnieux à l’égard des dirigeants de la société et divulgué des correspondances et documents confidentiels dans le but de déstabiliser la direction ; que, compte tenu de l’implication et du niveau de responsabilité de E-F G au sein de l’entreprise, de tels faits constituent une faute lourde ;
— les faits de harcèlement moral dénoncés ne sont pas établis ; qu’en réalité E-F G connaissait des difficultés relationnelles avec ses subordonnés, et que son état de santé était sans rapport avec son activité professionnelle, ainsi d’ailleurs que l’a retenu la médecine du travail.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu’en l’espèce E-F G a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2010 pour avoir adressé à de multiples reprises à des salariés et dirigeants de l’entreprise et du groupe ainsi qu’à des tiers des courriels, courriers recommandés ou lettres Chronopost comportant des propos mensongers, calomnieux et diffamatoires vis à vis de l’entreprise et de ses dirigeants, ainsi que des documents confidentiels ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient E-F G, les reproches formulés dans ce courrier sont suffisamment précis dans la mesure où ils sont matériellement vérifiables ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier :
— que, le 23 juillet 2010, E-F G a adressé une lettre à Michael BOQUOI, président d’une société du groupe BOFROST située en ALLEMAGNE, en dénonçant de supposées malversations de la part de Monsieur X, président de la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, et de Monsieur Y en évoquant de la surfacturation, des falsifications de carrière et des méthodes de management douteuses ;
— que, par lettre du 21 août 2010, visant à l’évidence son directeur régional, le salarié a dénoncé à Monsieur X 'un possible trafic d’influence de la hiérarchie pour masquer des malversations’ concernant le respect de la législation du travail ;
— que par courrier du 25 août 2010 adressé à Monsieur Y, et dont une copie a été envoyée à Monsieur X et à l’agence de Z avec la mention ' Pour information au personnel de l’agence', E-F G n’a pas hésité à accuser son directeur régional de 'falsification des évaluations sur l’évolution des carrières', 'conspiration dans le dos du directeur', 'dissimulation de versement de primes’ ;
— qu’il a à nouveau évoqué un 'possible trafic d’influence de la hiérarchie pour masquer des malversations fiscales et commerciales’ dans un courrier du 3 septembre 2010 dont Monsieur X a été le destinataire ;
— que, le 9 septembre 2010, il a été à l’origine d’une production massive d’écrits aux agences françaises de la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION en portant une nouvelle fois des accusations graves à l’encontre de Messieurs X et Y et en y annexant des documents de l’entreprise ; qu’il a même eu recours au chantage, prétendant être en possession de films qu’il serait prêt à remettre à la presse ; qu’à cette même date, il a réitéré ses propos outranciers dans deux lettres adressées à Messieurs X et Y ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les propos diffamatoires tenus à multiples reprises à l’égard du président de la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION et du directeur de production, et divulgués au sein des différents agences de la société mais également de personnes ayant des responsabilités au sein du groupe, sont matériellement établis ;
Attendu que pour sa part E-F G dénonce des faits de harcèlement moral et soutient d’une part que ses propos n’ont tendu qu’à mettre en lumière le harcèlement dont il était l’objet, d’autre part qu’il n’a en réalité été licencié qu’en raison de cette dénonciation ;
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement ;
Que l’article L 1152-3 du même code sanctionne par la nullité de cette mesure toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L 1152-2 ;
Attendu qu’en l’espèce E-F G invoque des faits de harcèlement de la part de son directeur régional Monsieur Y ;
Que pour étayer ses affirmations, il produit :
— un rapport de l’expert comptable du comité d’entreprise portant sur l’année 2008/2009 faisant état d’un turn over important au sein de la société et notant que 60 % des départs sont dus à une démission et 20 % à des licenciements pour faute grave ;
— le témoignage de A B, secrétaire de E-F G jusqu’au 9 avril 2010, qui indique avoir constaté des déplacements hebdomadaires et parfois impromptus de Monsieur Y à l’agence de Z ;
— un fax adressé par la téléactrice de l’agence de Z à Monsieur Y lui joignant le dossier d’analyse des données du mois de mai 2010 ;
— un courrier adressé par les vendeurs de l’agence de Z à Monsieur Y en mai 2010 sollicitant l’organisation d’une réunion pour améliorer un certain nombre de points techniques ;
— un avertissement prononcé le 10 juin 2010 à l’encontre de E-F G alors qu’il était en arrêt maladie ;
— les conclusions du médecin mandaté par la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION le 2 juillet 2010 confirmant que l’arrêt maladie de E-F G est justifié ;
— un procès-verbal de gendarmerie du 22 septembre 2010 constatant la plainte déposée par Monsieur Y à l’encontre de E-F G pour diffamations et injures ;
— une pièce intitulée 'document unique sur la prévention des risques au sein de la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION’ datant de 2010 aux termes duquel E-F G fait état de harcèlement moral à son encontre et ainsi que de pressions sur l’équipe ; que la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION conteste quant à elle avoir reçu ce document ;
— plusieurs courriers de E-F G à destination de Monsieur Y, du président du groupe BOFROST, de Monsieur X, du CHSCT et de l’inspection du travail dénonçant des faits de harcèlement moral ;
— plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail de E-F G pour syndrome dépressif réactionnel ;
Attendu qu’aucune de ces pièces ne décrit d’actes précis de pressions et de surveillances pourtant dénoncés par E-F G ; que les propos vexatoires dont le salarié se plaint ne sont pas davantage caractérisés ; qu’au contraire la Cour observe que des visites régulières d’un directeur régional au sein d’une agence relèvent d’un suivi normal ; qu’il n’est par ailleurs nullement prohibé pour un employeur de prononcer un avertissement à l’encontre d’un salarié en arrêt maladie, de mandater un médecin pour vérifier de la réalité de la maladie et de déposer plainte pour des faits pénalement répréhensibles ;
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Attendu que E-F G n’est dès lors pas fondé à soutenir que les propos reprochés dans la lettre de licenciement ont eu pour seul but de mettre en lumière le harcèlement dont il était l’objet et qu’il n’a en réalité été licencié qu’en raison de cette dénonciation ; que la Cour retient en conséquence leur caractère fautif ; que toutefois, compte tenu de la fragilité psychologique de E-F G telle que révélée par les certificats médicaux produits et du contexte dans lequel le salarié, dépourvu de toute intention de nuire, a été amené à outrepasser son droit d’expression la Cour considère que les faits commis ne sont constitutifs ni d’une faute lourde, ni même d’une faute grave, et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que E-F G doit dès lors être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ;
Qu’il a en revanche droit au paiement de la rémunération qu’il aurait dû percevoir pendant la période de mise à pied, soit 1 650 €, aucune demande n’étant formulée sur les congés payés y afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis de 10 809, 66 €, outre 1 081 € pour les congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement de 1 621,45 €, et, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, des congés payés restant dus au jour de la rupture du contrat (4 823,95 €), soit des sommes dont le montant a été exactement fixé par le Conseil de Prud’Hommes au vu du salaire de l’intéressé et des dispositions de la convention collective, la Cour faisant siens les motifs du jugement non critiqués par les parties sur ce point ;
2) Sur les heures supplémentaires :
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce E-F G soutient avoir réalisé entre mai 2006 et septembre 2010 des heures supplémentaires impayées à concurrence de 160 865,88 € ;
Que pour étayer ses dires il produit :
— trois attestations de salariés de l’agence de Z qui déclarent avoir constaté que E-F G faisait l’ouverture de l’agence à 8h30 ou 9h ainsi que la fermeture vers 22h30 ;
— un extrait de journal comportant un interview de Monsieur Y et dans lequel ce dernier indique que sa société propose des livraisons en soirée, de 20h à 22h selon les agences ;
— des listings des livraisons effectuées édités entre 22h et 23h ;
— un document informatique comportant le nom de E-F G ainsi que des plages horaires ;
— un relevé d’heures établi par le salarié et récapitulant les heures supplémentaires impayées au delà de 44 heures hebdomadaires ;
Que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION verse pour sa part aux débats :
— le témoignage d’C D, chef de vente de l’agence de Z, qui déclare que E-F G et lui se répartissaient de matière alternative et à sa convenance la fermeture de l’agence, et que l’intéressé lui déléguait également les ouvertures quand il en exprimait le souhait et s’absentait en tout ou partie dans l’après-midi, suivant ses besoins ;
— l’attestation d’un directeur d’agence qui précise que l’ensemble des salariés exerçant ces fonctions sont libres dans l’organisation de leurs journées, font une pause à leur domicile dans l’après-midi et ne sont pas présents chaque soir pour la fermeture de l’agence, un relai étant organisé avec le chef de vente ; que le témoin ajoute que E-F G lui avait expressément fait part lors d’une réunion des 11 et 12 mars 2010 qu’il s’organisait de cette manière au sein de son agence ;
— un projet de note de service établi le 15 janvier 2009 par E-F G à l’intention des collaborateurs du service prospection recommandant une arrivée à l’agence à 10h30 et une pause quotidienne entre 14h30 et 16h30 ;
Attendu que, si E-F G soutient à juste titre qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant à défaut d’exercer un véritable pouvoir de direction dans la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION et que, à défaut d’avoir signé une convention individuelle en ce sens, il n’était pas non plus soumis au forfait annuel en jours prévu pour les cadres par l’accord d’entreprise, l’examen des documents produits par les parties fait apparaître que l’amplitude journalière de travail de E-F G était loin d’être celle prétendue par le salarié à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires ; que E-F G disposait d’une grande liberté dans la gestion de son emploi du temps, partageait ses tâches avec le chef des ventes, et pouvait ainsi d’une part être présent à son domicile dans la journée, d’autre part déléguer l’ouverture ou la fermeture de l’agence au chef des ventes ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la Cour a la conviction que E-F G n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;que sa demande formulée de chef, de même que celle relative aux repos compensateurs, doivent donc être rejetées ;
3) Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu, en premier lieu, que, faute de preuve d’un préjudice pour la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION en lien avec les propos diffamatoires tenus par E-F G à l’encontre de ses dirigeants, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer ;
Attendu, en second lieu, que les pièces fournies par la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION tendent à établir que E-F G est en possession de divers matériels, vêtements et documents de l’entreprise ; que le salarié ne formule aucune observation sur ce point ; que la Cour estime dès lors faire droit à la demande de remise de divers objets et documents, limitant toutefois cette condamnation aux seuls biens définis et dénombrés tels que précisés au dispositif afin de permettre l’exécution effective de sa décision ; qu’une astreinte provisoire assortira cette condamnation, dont la Cour n’estime pas devoir se réserver la liquidation ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, dans la mesure où les deux parties succombent en leurs prétentions, les dépens et frais supplémentaires non taxables qu’elles ont exposés en appel doivent rester à leur charge respectivement, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a reconnu implicitement à E-F G le statut de cadre dirigeant,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée, complétant et ajoutant,
Dit que E-F G n’avait pas le statut de cadre dirigeant,
Déboute E-F G de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral, et de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensateurs,
Déboute la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts pour propos malveillants,
Ordonne à E-F G de restituer à la SAS BOFROST FRANCE DISTRIBUTION les documents relatifs à la stratégie commerciale 2026, les rapports d’audit des experts comptables des années 2002 à 2010, les correspondances privées concernant le dossier BORDRON, le disque dur l’Arc Mouse acquis le 15 août 2009 et le logiciel ILDG ROXIO acheté le 24 septembre 2009,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la notification du présent arrêt, il sera contraint de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois,
Dit que les dépens et frais supplémentaires non taxables exposés par les parties en appel doivent rester à leur charge respectivement,
Ainsi prononcé le 07 Novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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