Entrée en vigueur le 4 novembre 1987
[…] 36-12-01 […] — le statut des vacataires résultant du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est pas illégal ; la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur autorise légalement, par son article 54, le recrutement d'enseignants vacataires de l'enseignement supérieur ; cette dérogation légale est assise sur l'article L. 952-1 du code de l'éducation, de sorte que le décret susmentionné du 29 octobre 1987 n'est pas illégal ; cet article L. 952-1 du code de l'éducation n'a pas été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 ; l'intéressé n'était donc pas un agent contractuel, mais un agent vacataire ;
[…] D'une part, aux termes de l'article 1 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : « Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, […]
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Université de Picardie Jules Verne d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;