Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1331 du 22 décembre 2000 - art. 3 () JORF 30 décembre 2000
Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
Les obligations de service des enseignants vacataires sont régies par les dispositions de l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. En application de ces dispositions, les enseignants vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement.
Lire la suite…M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'article 5, alinea 3, du decret Chirac, du 29 octobre 1987, qui interdit desormais aux universites de remunerer les enseignants vacataires pour les charges d'examen auxquels ils sont astreints. […]
Lire la suite…[…] En cours de délibéré, la cour a interrogé les parties sur l'application au CNAM et à l'AG-CNAM du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur et sur l'incidence du dernier alinéa de son article 5 sur la demande de rappel de salaire de M. [U] au titre de sa participation aux corrections des copies d'examen et aux jury de soutenance de mémoire de fin de stage et de fin d'année, […]
[…] Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération () ». […] Aux termes de l'article 5 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : » Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. () / () « . […]
[…] Elle soutient que : — elle a assuré 67.51 heures d'enseignement en qualité de chargé d'enseignement vacataire pour le compte de l'université des Antilles, pour lesquelles elle n'a perçu aucune rémunération ; — elle remplit les conditions prévues à l'article 5 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 modifié. La requête a été communiquée à l'Université des Antilles qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.
En effet, l'emploi de retraités comme chargés d'enseignement vacataires est limité à 96 heures de travaux dirigés, 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente par l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. […] En application de l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, des agents retraités peuvent être recrutés en qualité d'agents temporaires vacataires pour effectuer notamment des travaux dirigés dans la limite de 96 heures. […]
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