Annulation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Soraya M’Hadji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’Université des Antilles a refusé de lui payer les heures de vacation qu’elle a effectuées à l’IUT de Saint-Claude au cours de l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université des Antilles de lui verser la somme correspondant à 67.51 heures de vacations correspondant aux heures de travaux dirigés qu’elle a effectuées du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022, assortie des intérêts de retard à compter du 8 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a assuré 67.51 heures d’enseignement en qualité de chargé d’enseignement vacataire pour le compte de l’université des Antilles, pour lesquelles elle n’a perçu aucune rémunération ;
— elle remplit les conditions prévues à l’article 5 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 modifié.
La requête a été communiquée à l’Université des Antilles qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 26 janvier 1974, professeure de lycée professionnel (PLP) en Biotechnologie au Lycée professionnel Ducharmoy, a été autorisée à effectuer des heures de vacation à l’IUT de Saint-Claude. Par courrier du 9 février 2023, reçu le 1er mars suivant, elle a demandé au président de l’université des Antilles le paiement des 67,51 heures de vacations d’enseignement qu’elle a dispensées au sein à de l’IUT de Saint-Claude du mois de septembre 2021 au mois de mars 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er mai 2023 du silence gardé par l’administration et d’enjoindre à l’Université des Antilles de lui payer la somme sollicitée.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
4. Le 22 janvier 2024, l’Université des Antilles a été mise en demeure de produire des observations en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, l’université est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme A dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : « Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu’ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l’article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente. Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de service prévisionnel joint à la demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire et des échanges de courriel entre la requérante et l’Université des Antilles, que Mme A a assuré 67,51 heures de travaux dirigés en licence professionnelle « BUT » carrières sociales, méthodologie de projet et communication professionnelle en qualité de vacataire à l’IUT de Saint-Claude au cours de l’année universitaire 2021-2022. Aucune pièce du dossier ne contredit les allégations de la requérante. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a effectivement accompli son service à hauteur desdites heures de travaux dirigés. Le président de l’Université des Antilles ne pouvait, dès lors qu’il y avait service fait, refuser à Mme A le paiement de ces heures. Par suite, la décision implicite par laquelle le président de l’université des Antilles a refusé de payer à l’intéressée ses heures de travaux dirigés doit être annulée.
7. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Université des Antilles verse à Mme A une somme correspondant au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir à la suite de ces 67,51 heures d’enseignement.
Sur les intérêts :
8. En invoquant la circulaire de la direction du budget B-2B-140 du 24 octobre 1980, Mme A demande le versement d’intérêts de retard. A cet égard, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé à l’Université des Antilles, par courrier du 9 février 2023, reçu le 1er mars 2023, le paiement de la somme correspondant aux 67,51 heures supplémentaires effectives qu’elle a effectuées. L’intéressée a droit aux intérêts au taux légal courant sur cette somme, à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 1er mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Université des Antilles a rejeté la demande de paiement des heures effectuées par Mme A au cours de l’année universitaire 2021-2022, est annulée
Article 2 : L’Université des Antilles est condamnée à verser à Mme A la somme correspondant à la rémunération brute de 67.51 heures de vacations selon les taux réglementaires en vigueur lors de l’année universitaire 2021-2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, le 1er mars 2023.
Article 3 : L’Université des Antilles versera une somme de 1 500 euros à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Gouès , président,
Mme Sollier, conseillère,
Mme Biodore , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 .
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Chemin rural ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Ressortissant étranger ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Document ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Demande
- Offre irrégulière ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Matériel agricole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Mandataire
- Eau douce ·
- Commission ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Pêcheur ·
- Lot ·
- Biodiversité ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.