Entrée en vigueur le 4 novembre 1987
M Alain Bonnet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait qu'en application de l'article 6 du decret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement superieur, ces professeurs ne sont remuneres qu'a la vacation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération () ». […] Aux termes de l'article 5 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : » Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. () / () « . Aux termes de l'article 6 du même décret : » Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux règlementaires en vigueur « . […]
[…] . la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des conditions d'emploi et de rémunération des vacataires de l'enseignement supérieur fixées par l'article 6 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 dès lors que son licenciement ne peut être fondé sur son refus de participer aux commissions de fin d'année en l'absence de rémunération à cet effet.
Les chargés d'enseignement auxquels les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement sont rémunérés à la vacation, en application de l'article 6 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Les cours, […] les personnalités recrutées en qualité de vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 et les personnels titulaires extérieurs à l'établissement peuvent percevoir, par conséquent, une rémunération qui peut atteindre 119,33 EUR par séance, […]
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