Entrée en vigueur le 20 janvier 1985
[…] 30-02-05-01 […] — M. J Y et M. L Z, figurant parmi les quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniques, ouvriers de service et de bibliothèque, ont participé illégalement au vote, en violation de l'article 15 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 alors qu'ils avaient perdu cette qualité pour laquelle ils avaient été élus pour quatre ans en novembre 2008 , dès lors qu'ils sont affectés depuis un an à la direction des services informatiques de Toulouse-2 le Mirail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.