Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 3
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : «Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. […] Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalences de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 18 janvier 1985 susvisé : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié : « Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. […]