Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 4
Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée » ; que M me C-D-J indique dans sa requête qu'elle sollicite l'annulation de toutes les décisions du conseil d'administration prises depuis juillet 2008 sans plus de précisions ; qu'invitée par le greffe du tribunal par courrier du 8 décembre 2010 à produire toutes les décisions attaquées à peine d'irrecevabilité manifeste de sa requête, elle a produit le 19 novembre 2010, un mémoire indiquant qu'elle y joignait l'ensemble des pièces sollicitées ; que cependant dans la lettre du 9 août 2010, […]
[…] Y, professeur agrégé affecté à l'Université de Paris Est Créteil-Val-de-Marne soutient que sa protestation est recevable dès lors qu'il a présenté un recours préalable auprès de la commission de contrôle des opérations électorales par lettre du 20 octobre 2010 et que, faute de décision rendue dans le délai de quinze jours prévu par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, il est fondé à saisir le tribunal dans le délai de six jours suivant l'expiration du délai précité ; […] au sens de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 ; que la simple possibilité d'accomplir, […] aurait été présentée auprès du président de l'université, en application des dispositions précitées de l'article 8 du même décret ; […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : «Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. […] Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous.» ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : «Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin. […]