Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 8 () JORF 31 octobre 2007
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
[…] panachage, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur a implicitement fait référence aux principes fondamentaux régissant ce mode de scrutin, qui implique une corrélation étroite entre la répartition des suffrages exprimés entre les diverses listes en présence et la répartition entre elles des sièges à pourvoir. Dès lors, en instituant à son article 21 un mode de calcul qui consiste non à décompter les voix obtenues par chaque liste mais à additionner les voix réputées attribuées à chaque candidat de la liste en vue de procéder à la répartition des sièges, le décret du 18 janvier 1985, […]
[…] — à titre principal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 13 mars 2012 en tant que par celle-ci le président de l'université a déclaré recevables les listes électorales intercampus et EMR parallèles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; […] Article 1 er : La protestation de l'Z A B est rejetée.
. - Liste des commissions et instances consultatives relevant du domaine de compétence de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGES) : 1 Commissions créées par la loi ou composées exclusivement d'agents de l'État : commission des titres d'ingénieurs (article 2 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé) ; […] chargé d'évaluer le test de connaissance du français (arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers) ; […]
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