Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 9
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
[…] Considérant que l'article 38 du décret n° 85-59 modifié : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8 et 18 du présent décret./La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, […] annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée./L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». ; […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret susvisé du 18 janvier 1985 : «Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. […] La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.» ; qu'aux termes de l'article 22 : «Le dépôt des candidatures est obligatoire. […]
[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 modifié fixant notamment les conditions d'exercice du droit de suffrage pour la représentation des personnels aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, […] Les électeurs des collèges autres que les collèges des usagers ont le droit de panachage » ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : « Les listes peuvent être incomplètes » ; qu'enfin l'article 21 dans sa version issue du décret du 15 janvier 1990 dispose : « Lorsque le panachage est autorisé, […]