Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés.
Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
que l'article L. 719-1 du code de l'éducation nationale est respecté alors même que l'alternance entre hommes et femmes, prévue par ce régime, est écornée, et ce en raison de ce que les parties démontrent qu'ils sont tenté, en vain, toutes diligences pour respecter cette obligation. A ne pas transposer en droit des élections municipales… sauf cas très très particulier (le nombre de personnes éligibles étant bien plus grand, la preuve de l'impossibilité ou de la quasi-impossibilité sera plus difficile à apporter !). […] La lettre de jurisprudence de ce tribunal a commenté ici cette décision : Source : Articles similaires
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Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la COMUE dénommée « Université de Lyon » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : « (…) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, […]
[…] — ils excipent de l'illégalité de l'article 15 des statuts de l'université Claude Bernard Lyon 1 qui, en permettant de choisir le président du conseil académique en dehors de ses membres de droit, méconnaît les articles L. 712-4 et L. 719-1 du code de l'éducation ;
[…] L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, du jugement n° 0905486-0903192 en date du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 de son conseil d'administration sollicitant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le bénéfice des responsabilités de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; […] Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 719-1 ;
La procédure de recrutement des professeurs d'université est organisée par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret statutaire des enseignants-chercheurs. 1 Les candidatures sont d'abord soumises à l'examen d'un comité de sélection. […] alors qu'une incompatibilité est organisée par les textes pour les fonctions de membre du conseil académique et de membre du conseil d'administration, l'article L. 719-1 du code de l'éducation prévoyant que « nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université ». […] L. 712-4 du code de l'éducation 24 Art. L. 712-6-1 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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