Article 2 du Décret n°87-713 du 26 août 1987
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008 - art. 2

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;

c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail ;

d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.

e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires12

1Prélèvement indu de charges récupérables par des bailleurs
M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Roger Karoutchi appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur les charges récupérables prévues par l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixent la liste des charges récupérables exigibles.

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2Action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur
Chrono Vivaldi · 26 mars 2018

[…] le tribunal, qui n'a pas recherché si le gardien ou concierge n'avait pas effectué seul une de ces deux tâches, a violé l'article 2, d, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 , dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 . […] Par cet arrêt publié, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme donc le principe suivant lequel : Par application combinée de l'article 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, de l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 2224 du Code civil, […]

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3Condition de récupération des charges afférentes à la rémunération du gardien d’immeuble.
Chrono Vivaldi · 30 décembre 2013

Qu'en décidant que le caractère « temporaire » s'appliquait à « l'impossibilité matérielle » quand, le texte ne visant pas une « impossibilité temporaire matérielle ou physique », les charges pouvaient être récupérées en cas d'impossibilité matérielle, non pas seulement temporaire, mais permanente, le tribunal d'instance a violé l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, tel que modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 ».

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Décisions236

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26.826, InéditRejet

[…] les charges pouvaient être récupérées en cas d'impossibilité matérielle, non pas seulement temporaire, mais permanente, le tribunal d'instance a violé l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, tel que modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 07-10.699, InéditRejet

[…] Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 2 c) du décret n° 87-713 du 26 août 1987, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion de son salaire en nature, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 juin 2012, n° 09/00463Infirmation partielle

[…] elle a statué ainsi au visa du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe au motif que 'pour dire que constituent des charges récupérables les factures de la société Nettoyage Service, […] l'arrêt retient que les premières n'ont pas à faire apparaître le coût particulier des dépenses de personnel et les secondes le coût du personnel ainsi que la marge bénéficiaire de l'entreprise, la cour a violé l'article 2 de ce texte et que pour dire que constituent des charges récupérables les dépenses de téléalarme et de télésurveillance l'arrêt retient que ces frais n'ayant pu entrer dans les prévisions de l'époque ne sont pas cités dans l'annexe au décret mais qu'ils sont, […]

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