Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1987
Dernière modification : 1 janvier 2014
Directive transposée :

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1Les charges récupérables auprès du locataire en résidence principale
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

L'article 23 complète cette définition assez générale en faisant référence au décret n°87-713 du 26 août 1987. Ce décret liste l'ensemble des dépenses pouvant être récupérées par le bailleur auprès du locataire, comme par exemple les dépenses d'électricité liées aux ascenseurs, les dépenses de combustible liées à l'alimentation en chauffage dans les parties privatives, une partie de la rémunération du concierge, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, etc. […]

 

2Les boites aux lettres normalisées dans un immeuble en copropriété
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 10 juillet 2023

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 février 2022, n° 21/08901

Infirmation partielle — 

[…] C'est par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge, rappelant les termes du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et le renvoi de ce décret au bail conclu entre les parties, a condamné Madame X à prendre en charge le coût de la vidange de la fosse septique du 04 avril 2018, d'un montant de 542, 30 euros. […]

 

2Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2009, n° 08/01645

Confirmation — 

[…] . en deuxième lieu, que les preneurs n'ont pas réglé la taxe des ordures ménagères pour 2006, 2007 et 2008, laquelle, d'une part pèse sur le locataire en vertu du décret n° 87-713 du 26 août 1987, d'autre part, bien qu'appelée désormais sur le rôle de la taxe d'habitation, et non plus sur celui de la taxe foncière, ne constitue pas une charge nouvelle ;

 

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 17 mai 2018, n° 17/01571

Infirmation partielle — 

[…] Que le premier juge a d'ailleurs, par jugement du 9 février 2015 rendu à l'occasion d'un litige entre M. Z et une autre de ses locataires, considéré que le bailleur était en droit d'imputer aux locataires le débouchage des canalisations, à répartir entre les locataires si l'obstruction n'était pas située dans un appartement, cette prestation correspondant à un dépannage ainsi qu'il ressort de la partie III de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 susvisé, en relevant au surplus que les interventions de plomberie en cas de dégorgement des canalisations d'eau et la vidange des fosses septiques et d'aisance relevaient des réparations locatives, en vertu des dispositions de l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 2017 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et notamment son article 18 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

La liste des charges récupérables prévue à l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret.


Le présent décret s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;

c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail ;

d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.

e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

Article 3
Pour l'application du présent décret, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire.