Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 6
Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.
Aux termes de l'article 15 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier des administrateurs territoriaux, l'une de ces conditions est de compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. Il est précisé par l'article 16 du statut que sont assimilés à des services effectifs, pour les administrateurs recrutés par une autre voie que le concours, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés. […] Les services visés à l'article 16, dans une première interprétation, […]
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Il lui demande par conséquent s'il n'y aurait pas lieu de modifier l'article 11 en prévoyant que la promotion s'effectue dans la classe dans la grille de laquelle l'indice terminal est supérieur à l'indice précédemment acquis par l'agent. […] Réponse. - Il est vrai que l'article 11 du décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987 prévoit que les fonctionnaires territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont placés à un échelon, déterminé selon les règles qu'il fixe, […] nonobstant les dispositions de l'article 16 du même décret du 30 décembre 1987, […]
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