Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires62


M. Sylvain Waserman · Questions parlementaires · 23 février 2021

Ces limitations concernent de nombreux concours ; il est notamment possible de mentionner l'article 1er du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'École nationale d'administration et à l'article 4 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

 

M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

[…] à la fonction publique territoriale des agents mis à disposition des organisations syndicales nationales au titre de l'article 100 §2 de la loi n° 84-53 et du décret n° 85-397 (articles 19 et suivants). […] Une mobilité statutaire d'au moins deux ans est donc exigée pour l'accès au grade d'administrateur territorial ou d'ingénieur en chef territorial hors classe ainsi qu'en disposent l'article 15 du décret n ° 87 - 1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et l'article 21 du décret […]

 

M. Alain Chatillon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des administrateurs territoriaux qui doivent toujours satisfaire à une obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) alors que cette obligation a été supprimée depuis le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 (modifiant l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999) pour les administrateurs civils, […]

 

Décisions199


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 14NT02243, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, en particulier des articles L. 9 et R. 741-12 du code de justice administrative ainsi que des articles 19, 33 et 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 avril 1993, 108371, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 octobre 1990, 105569, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 40
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1

Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.

Article 2

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.

Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.

Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.