Entrée en vigueur le 26 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
M Jean-Michel Boucheron (Charente) attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant statut des administrateurs territoriaux qui dispose en son article 18, alinea 2, que les sous-prefets, les fonctionnaires des corps recrutes par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de Polytechnique, […]
Lire la suite…Article 1 I. […] -Est insérée, dans les décrets mentionnés au II, selon la numérotation et les modalités de remplacement, d'insertion ou de création qu'il fixe, la disposition suivante : « La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. » II.-1° Article 18 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé ; 2° Article 27 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé ; 3° Article 17 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé […] suivant : « Dispositions diverses, transitoires et finales » ; […]
Lire la suite…[…] — que M. Z professeur certifié d'éducation physique ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 18 et 19 du décret n° 87-1097du 30 décembre 1987 pour être détaché comme administrateur et nommé sur l'emploi ;
L'article 14 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, constituant le titre I de la fonction publique, […] les administrateurs territoriaux qui observent dans leur statut particulier les effets de la mobilite (art. 18 et 19 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987) s'interrogent sur l'equite d'une disposition qui contredit le principe d'egalite devant la loi. […] Cette situation explique a certains egards les difficultes de reclassement que subissent les communaux alors meme que l'article 7 de la loi no 84-53 expose que les « fonctionnaires territoriaux ont vocation a occuper les emplois de la fonction publique territoriale ». […]
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