Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1987
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires77


www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Il est admis que le directeur de cabinet ne peut disposer d'une autorité hiérarchique sur les agents de la collectivité en dehors des membres de son cabinet, c'est-à-dire sur les agents occupant des emplois administratifs, ce rôle étant dévolu au directeur général des services en application de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.

 

blog.landot-avocats.net · 28 septembre 2023

– le décret du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières & […] #224; certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,

 

Décisions253


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC00802, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 mai 2013, n° 11BX02403

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;

 

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 février 2020, 428625

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; – le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; – le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :

1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et directeur général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants et directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. Directeur général des services des départements et des régions ;

4. Directeur général adjoint des services des départements et des régions.

5. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au V du présent article.

6. Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au VI du présent article.

II.-Pour l'application de ces dispositions, les collectivités et établissements ci-après sont assimilés à une commune ou à un département dans les conditions suivantes :

a) Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes-centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ;

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale est assimilé à un département de plus de 900 000 habitants ;

c) Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à un département de plus de 900 000 habitants ;

d) alinéa supprimé

e) Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ;

f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivements composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ;

g) Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale dont l'importance du budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent sont assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants.

III.-Pour l'application de ces dispositions, les emplois de directeur de caisse de crédit municipal, de directeur de caisse de crédit municipal habilitée à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 sont assimilés à des emplois de directeur général des services de commune dans les conditions fixées à l'annexe XII.

IV.-Pour l'application de ces dispositions, l'emploi de directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être assimilé à un emploi supérieur à celui de directeur général adjoint des services d'un département de plus de 900 000 habitants.

V.-Pour l'application de ces dispositions, les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIII.

VI.-Pour l'application de ces dispositions, les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIV.

Article 2

Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.

Le directeur général des services du département et le directeur général des services de la région sont chargés, respectivement sous l'autorité du président du conseil départemental et du président du conseil régional, de diriger l'ensemble des services du département ou de la région et d'en coordonner l'organisation.

Il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services du département ou de la région dans ses diverses fonctions.

Article 3
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation.
Dans les établissements publics mentionnés au II de l'article 1er et qui sont assimilés à une commune de plus de 20 000 habitants ou à un département, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur adjoint ou de directeur général adjoint chargés de seconder ou de suppléer le cas échéant le directeur ou le directeur général dans ses différentes fonctions.