Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-862 du 13 juillet 2015 - art. 1
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.