Article 8 du Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-862 du 13 juillet 2015 - art. 1

Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

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