Article 3 du Décret n°91-150 du 7 février 1991
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 9 février 1991

La déclaration de compte mentionnée à l'article 2 porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au précédent alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
Entrée en vigueur le 9 février 1991

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Décision1

[…] Le 3 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [Y] une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts, portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre des avoirs figurant sur ces comptes étrangers pour la somme de 1.544.313 euros mise en recouvrement le 15 septembre 2015.

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