Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 mai 2025, n° 23/14866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 27 septembre 2021, N° 20/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14866 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGRY
Décision déféré devant la cour d’appel après cassation : arrêt du 27 Septembre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/01889
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4] (LIBAN)
né le [Date naissance 2] 1954
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Assistée de Me Bernard MERMILLON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
A la suite d’informations transmises par un procureur de la République en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, laissant supposer que M. [I] [Y] était titulaire de deux comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX07] ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank établie en Suisse, l’administration fiscale lui a demandé de fournir toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes conformément aux dispositions de l’article L. 23 du livre des procédures fiscales.
Le 3 octobre 2014, l’administration fiscale a notifié à M. [Y] une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article 755 du code général des impôts, portant sur des rappels de droits d’enregistrement au titre des avoirs figurant sur ces comptes étrangers pour la somme de 1.544.313 euros mise en recouvrement le 15 septembre 2015.
Le 14 décembre 2015, M. [Y] a élevé une réclamation sur la proposition de rectification tacitement rejetée par l’administration fiscale puis le 12 juillet 2016, M. [Y] a assigné le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Sur appel de M. [I] [Y], la cour d’appel de Paris a, confirmé le jugement par arrêt du 27 septembre 2021 et l’a condamné aux dépens.
Sur pourvoi de M. [I] [Y], la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 21 juin 2023 n°22-11.132 17.899, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2021, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens et condamné le même à payer à M. [I] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration de M. [I] [Y] du 28 août 2023 saisissant la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024 pour M. [I] [Y], aux fins d’entendre, en application des articles 755, 777 et 1649 A du code général des impôts, 344 A, III de l’annexe III audit code, L. 23 C, L. 71 et L. 101 du livre des procédures fiscales dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce pour celles qui ont été modifiées depuis :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes tendant à annuler la décision implicite de rejet prise par la direction nationale des vérifications de situations fiscales sur sa réclamation contentieuse du 14 décembre 2015, prononcer, à titre principal en sa faveur, la décharge des droits mis à sa charge tels que visés en tête des présentes et dont le montant s’élève à 1.544.313 euros, prononcer, à titre subsidiaire en sa faveur, la décharge de la moitié des droits mis à sa charge, soit la somme de 772.156 euros, condamner l’administration fiscale à lui restituer la somme déchargée assortie des intérêts moratoires visés par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et condamner l’administration fiscale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 3.000 euros de frais non compris dans les dépens et à supporter les entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— annuler la décision implicite de rejet prise par la direction nationale des vérifications de situations fiscales sur sa réclamation contentieuse du 14 décembre 2015,
— prononcer, à titre principal en sa faveur, la décharge des droits mis à sa charge tels que visés en tête des présentes et dont le montant s’élève à 1.544.313 euros,
— prononcer, à titre subsidiaire en sa faveur, la décharge de la moitié des droits mis à sa charge, soit la somme de 772.156 euros,
— condamner l’administration fiscale à lui restituer la somme déchargée assortie des intérêts moratoires visés par l’article L 208 du livre des procédures fiscales,
— condamner l’administration fiscale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 3.000 euros de frais non compris dans les dépens et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025 pour le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques afin d’entendre, en application des articles 753, 755, 1649 A du code général des impôts, L. 23 C, L. 71, L. 76 B et L. 103 du livre des procédures fiscales :
— dire M. [Y] mal fondé en son appel sur renvoi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [Y] aux dépens,
— confirmer le bien-fondé des impositions ;
— confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation de M. [Y] du 14 décembre 2015,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience du 20 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu’aux arrêts.
1. Sur la prescription des créances au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1649 A du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration de la détention de comptes à l’étranger dans les conditions suivantes :
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposable
Par ailleurs, il est disposé à l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts, issu de l’article 3 du décret no 91-150 du 7 février 1991, que :
I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.
II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
Les associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident.
que les comptes à déclarer en application de l’article 1649 A du code général des impôts sont les comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Enfin, l’article L. 23 C du livre des procédure fiscales dispose que :
Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Aux termes des paragraphes 8 et 9 de son arrêt, la cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a « relev[é] que M. [Y] a omis de déclarer l’encours de deux comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, par l’intermédiaire de deux profils '[Y] [I] &/or [T] [Y]' et '[Y] [I] &/or [D] [Y]', et que M. [Y] s’est refusé à fournir une explication sur l’identification de ces deux profils« de sorte que »l’administration fiscale était bien fondée à appliquer les dispositions de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales« , sans que la cour ne réponde »aux conclusions de M. [Y], qui, après avoir énoncé que, selon l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques ne sont tenues de déclarer les références des comptes à l’étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l’année en cause, soutenait que l’administration n’avait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux, au cours de la période en cause, comprise entre novembre 2005 et février 2007 ».
Pour conclure à la confirmation du jugement, et soutenir que les comptes de M.[Y] étaient l’objet « d’une utilisation effective », l’administration fiscale relève que ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank établie en Suisse présentaient, pour le n° [XXXXXXXXXX06], un solde de 1.171.971 USD en décembre 2005, de 1.221.606 USD en décembre 2006 et de 1.223.668 USD sur la période de novembre 2005 à février 2007, et pour le compte n° [XXXXXXXXXX08], un solde de 1.993.084 USD en décembre 2005, 2.103.970 USD en décembre 2006 et de 2.110.506 USD sur la période de novembre 2005 à février 2007.
Au demeurant, ces faibles écarts de valeurs ne permettent pas d’inférer la présomption qu’au cours de l’année, M. [Y] a effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ces comptes, ces écarts indiquant au plus des paiements de frais de gestion pour la tenue du compte qui ne justifient pas que l’assujetti déclare ses comptes dans les conditions prescrites par les articles 1649 A et L. 23 C ainsi que de l’article 344 A de l’annexe III précité.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et la cour annulera la décision implicite de la direction nationale des vérifications de situations fiscales de rejet de la réclamation contentieuse du 14 décembre 2015 de M. [I] [Y], ordonnera la décharge des droits pour la somme de 1.544.313 euros et ordonnera à l’administration fiscale la restitution de la somme de 1.544.313 euros avec intérêts pris en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’administration fiscale succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause de renvoi de cassation, l’administration fiscale sera condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
ANNULE la décision implicite de la direction nationale des vérifications de situations fiscales de rejet de la réclamation contentieuse du 14 décembre 2015 de M. [I] [Y] ;
ORDONNE la décharge des droits mis à la charge de M. [I] [Y] pour la somme de 1.544.313 euros ;
CONDAMNE l’administration fiscale à restituer à M. [I] [Y] la somme de 1.544.313 euros avec intérêts pris en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
CONDAMNE l’administration fiscale aux dépens de première instance et sur renvoi de cassation ;
CONDAMNE l’administration fiscale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-150 du 7 février 1991
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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