Entrée en vigueur le 19 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-627 du 16 juillet 2013 - art. 1
I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
II. - 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application du I à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours en cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
Ces dispositions, instaurées par les articles 13 et suivants du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ont été modifiées à deux reprises par les décrets successifs n° 2012-736 du 9 mai 2012 et n° 2013-627 du 16 juillet 2013.
Lire la suite…Ces dispositions, instaurées par les articles 13 et suivants du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ont été modifiées à deux reprises par les décrets successifs n° 2012-736 du 9 mai 2012 et n° 2013-627 du 16 juillet 2013.
Lire la suite…[…] Elle soutient que : — la décision attaquée méconnaît la liberté syndicale protégé par le Préambule de la Constitution ; — elle méconnaît l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; — elle comporte un effet rétroactif. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le directeur général du CHU de La Réunion, représenté par M e Paraveman, conclut au rejet de la requête.
[…] dans les conditions fixées au titre Ier du livre II. « . Selon les dispositions de l'article L. 215-2 du même code : » L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an. « . Selon l'article 13 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : » I. – Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
[…] — il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission consultative paritaire dès lors qu'elle est investie d'un mandat syndical ; — l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 qui confère un mandat syndical en raison de l'octroi d'autorisations d'absence ; — la décision de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO) de ne pas renouveler son contrat de travail n'a pas été prise dans l'intérêt du service ou en considération de la personne de l'agent. Par des mémoires en défense enregistré les 21 et 22 décembre 2023, l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO), représenté par M e Beaulac, conclut :
Autorisations spéciales d'absence de l'article 13 page 9 1.2. […]
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