Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2400877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 9 octobre 2024,
M. B A, représenté par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 20 octobre, 26 octobre
et 28 décembre 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé
de lui octroyer des congés syndicaux pour la période du 23 octobre 2023 au 26 janvier 2024 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chaumont de le rétablir dans la plénitude de l’exercice de ses droits syndicaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter
de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme totale
de 2 700 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
— le centre hospitalier de Chaumont a porté atteinte à sa liberté syndicale ;
— le centre hospitalier de Chaumont a commis une entrave à l’exercice de ses droits syndicaux, fait sanctionné par les dispositions de l’article L. 2146-1 du code du travail, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ses droits à congés pour l’exercice de ses fonctions syndicales ont été supprimés pour l’empêcher d’exercer ses fonctions ;
— il s’agit d’une mesure de rétorsion en réponse à une distribution de tracts syndicaux qui ont déplu à son employeur ;
— la nécessité de service invoquée pour justifier la suppression des droits à congés n’est pas établie ;
— les décisions en litige constituent une sanction déguisée ;
— il a subi, du fait de l’atteinte à ses prérogatives syndicales, un préjudice moral qui doit être évalué à 1 500 euros et un préjudice matériel qui doit être évalué à 1 200 euros ;
— ces préjudices sont en lien avec la faute du centre hospitalier de Chaumont.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2024
par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est titulaire du grade d’ouvrier principal, exerce les fonctions de menuisier au sein du centre hospitalier de Chaumont. Il est par ailleurs secrétaire de section syndicale du syndicat SUD Santé de cet établissement et consacre 80 % de son temps de travail à son activité syndicale. Par des décisions des 20 octobre, 26 octobre et 28 décembre 2023
le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de lui octroyer des congés syndicaux pour la période du 23 octobre 2023 au 26 janvier 2024. Par un courrier du 13 décembre 2023, M. A a exercé un recours gracieux contre ces décisions. Par un courrier du 12 avril 2024, M. A a formé une demandé indemnitaire. Il demande au tribunal d’annuler les décisions précitées et de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 2 700 euros.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le droit syndical s’exerce
dans les conditions fixées au titre Ier du livre II. « . Selon les dispositions de l’article L. 215-2 du même code : » L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an. « . Selon l’article 13 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : » I. – Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion. (). « . Selon l’article 15 du même décret : » I.-Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d’absence
lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes : 1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l’article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3° Séances des organismes suivants : a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; b) Comités consultatifs nationaux, comités sociaux d’établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ; c) Commissions médicales d’établissement ; d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; e) Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; f) Conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ; g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; h) Agence nationale du développement professionnel continu.
II.-Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration ou lorsqu’ils participent à des négociations prévues à l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. III.-La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer
la préparation et le compte rendu des travaux. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail. ". Selon l’article 16 du même décret :
« I. – Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.
Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein. () IV. – Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de décharges d’activité de service ou sous forme de crédits d’heure.
V. – Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l’établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 octobre 2023,
les autorisations d’absence en raison d’activités syndicales qui avaient été accordées à M. A du 23 octobre au 17 novembre 2023 ont été retirées au motif que des nécessités de services imposaient d’envoyer en urgence un agent du service technique sur un site du centre hospitalier situé à Langres et que, un autre agent étant en congé de maladie, M. A était requis pour assurer la continuité du service sur le site de Chaumont. Le requérant conteste l’existence
d’une nécessité de service de nature à justifier le retrait de ses autorisations d’absence en soutenant que les missions en cause sur le site de Langres consistaient en la réalisation de l’inventaire du magasin des services techniques qui n’avaient pas de caractère urgent et qu’en tout état de cause ces travaux ne pouvaient être réalisés par son collègue du service technique du fait de son handicap, ce collègue assurant, par conséquent, la continuité du service à Chaumont. Dans son mémoire en défense, le centre hospitalier de Chaumont allègue la nécessité de travaux urgents sans préciser ni la nature de ces travaux, ni leur ampleur, ni leur durée. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’un agent des services techniques du site de Chaumont aurait effectivement été envoyé en mission sur le site de Langres sur l’ensemble de la période considérée de quatre semaines. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Chaumont n’établit pas que des nécessités de service justifiaient le retrait des autorisations d’absences dont bénéficiait M. A
du 23 octobre au 17 novembre 2023 trois jours seulement avant la date de cette première autorisation d’absence qui avait été sollicitée dès le mois d’août 2023. Par suite, la décision
du 20 octobre 2023 porte une atteinte injustifiée à l’exercice des droits syndicaux de M. A.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2023 a refusé à M. A toute autorisation d’absence en raison de ses activités syndicales durant le mois de décembre 2023 au motif qu’il a adressé sa demande à la direction des ressources humaines et non à la responsable des services techniques. Néanmoins, cette décision indique, dans le même temps que l’obligation d’adresser ladite demande à cette responsable ne prenait effet qu’à compter
de la date de l’édiction de cette décision, soit le 26 octobre 2023. Dès lors, d’une part, il ne peut être reproché à M. A lors du dépôt de sa demande d’autorisation, le 23 octobre 2023, de n’avoir pas respecté une procédure qui n’a été rendue obligatoire que le 26 octobre suivant et, d’autre part, le seul fait que l’agent ait adressé sa demande d’absence à la direction des ressources humaines et non à sa supérieure hiérarchique ne constitue pas un motif de refus de toute absence en raison des activités syndicales pour l’intégralité du mois de décembre. Par suite, la décision
du 26 octobre 2023 porte une atteinte injustifiée à l’exercice des droits syndicaux de M. A.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 décembre 2023 refuse à M. A des autorisations d’absences en raison d’activités syndicales du 22 au 26 janvier 2024 au motif que des agents du site de Chaumont devant être sollicités pour le déménagement des services de la direction de Langres, la présence de M. A était requise à Chaumont. Le requérant conteste la réalité de la mission d’agents des services techniques du site de Chaumont sur le site de Langres et produit deux attestations émanant de ses collègues indiquant qu’ils ne se sont pas rendus à Langres durant la période considérée. Dans son mémoire en défense, le centre hospitalier de Chaumont fait valoir que la présence de M. A était initialement requise
sur le site de Langres en raison de ses compétences de menuisier, mais que l’état du chantier n’avait finalement pas nécessité sa présence. D’une part, le motif invoqué par le centre hospitalier dans ses écritures est différent de celui contenu dans la décision du 28 décembre 2023 et, d’autre part, l’établissement ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de l’un ou l’autre
de ces motifs. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Chaumont n’établit pas que des nécessités de service justifiaient de refuser à M. A des autorisations d’absence en raison de ses activités syndicales du 22 au 26 janvier 2024. Par suite, la décision du 28 décembre 2023 porte une atteinte injustifiée à l’exercice des droits syndicaux de M. A et doit, de ce fait, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions du directeur du centre hospitalier de Chaumont
des 20 octobre, 26 octobre et 28 décembre 2023 doivent être annulées.
7. L’annulation de ces décisions n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que, d’une part, il est impossible d’octroyer à M. A des autorisations d’absences pour des périodes passées et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’atteinte aux prérogatives syndicales de M. A ait perduré après le 26 janvier 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
8. Il résulte de l’instruction, pour les motifs exposés aux points précédents, que
le centre hospitalier de Chaumont a porté une atteinte injustifiée à l’exercice par M. A
de ses prérogatives syndicales. Cette atteinte constitue une faute de nature à engager
la responsabilité de cet établissement. Du fait de cette faute, M. A a été empêché de s’absenter pour mener à bien les missions induites par ses activités syndicales du 23 octobre
au 17 novembre 2023, durant le mois de décembre 2023 et du 22 au 26 janvier 2024. L’entrave à l’exercice de ses prérogatives syndicales durant ces périodes a engendré, pour M. A,
un préjudice moral qui doit être évalué à 1 500 euros. En outre, M. A établit qu’il a exposé la somme de 1 200 euros afin de s’attacher les services d’un avocat qui a rédigé le recours gracieux du 13 décembre 2023. Par suite, le centre hospitalier de Chaumont doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 2 700 euros.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier de Chaumont des 23 octobre, 26 octobre et 28 décembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à M. A la somme
de 2 700 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier
de Chaumont sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier
de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui
la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°86-661 du 19 mars 1986
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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