Entrée en vigueur le 20 mars 1986
- 25 p. 100 du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;
- 75 p. 100 du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenues, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l'assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.
[…] Considérant que les moyens tirés par la fédération requérante de l'illégalité des articles 14, deuxième alinéa et 16, deuxième alinéa du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements dont les agents relèvent de la fonction publique hospitalière, ainsi que du refus implicite opposé à sa demande de modifier lesdits articles sont inopérants à l'appui de la requête tendant à l'annulation du décret n° 95-687 du 9 mai 1995 ayant modifié ou complété d'autres articles du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 : Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congés ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau. […]
[…] Vu le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 19 mars 1986 : « L'autorité compétente attribue globalement, chaque année, à l'ensemble des organisations syndicales déclarées dans l'établissement un crédit d'heures déterminé suivant le barème fixé à l'article 20 ci-dessous, […] en vertu des articles 6, 12, 13, 14 et 15 dudit décret, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées par l'autorité compétente ;