Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 - art. 17
Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ou d'un agent de même grade s'il n'existe pas d'agent du même échelon dans l'établissement ;
2° (abrogé).
[…] 4. Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée : « Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables :
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, […]
[…] Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article 29 de ce décret, lesquelles prévoient que lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, sa notation évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ;
Deux articles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rappellent ce principe : l'article 6, alinéa 2, […] dans son article 70, que « l'avancement des fonctionnaires [...] bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice des mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l'emploi auquel ils appartiennent ». […] Le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière précise en outre dans son article 29 que : « Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical [...], […]
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