Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, NOTAMMENT EN FAVEUR DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE
Décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE, NOTAMMENT EN FAVEUR DES TITULAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLEpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 7
le 18 juil. 1980
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juillet 1980 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décisions • 2
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1989, 86-14.983, Publié au bulletin
Cassation —
[…] Vu l'article L. 242-4 devenu L. 311-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 du décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 (D. 381-8) ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-16.251, Publié au bulletin
Cassation —
[…] Vu les articles L. 161-8, L. 381-2, D. 381-8, D. 381-11 et R. 172-13 à R. 172-15 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 ; […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre V-3 du titre II du livre V et les articles 613-13 à 613-15 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité, notamment l'article 1er ; Vu la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale, notamment l'article 4 ; Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, notamment l'article 16 ; Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, notamment l'article 5 ; Vu le décret n° 68-351 du 19 avril 1968 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime général des salariés ou assimilés des professions non agricoles ; Vu le décret n° 76-893 du 28 septembre 1976 portant application des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation de parent isolé ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DU REGIME *COMPETENT* DONT RELEVENT LES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE *RATTACHEMENT*.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 613-13 à L. 613-15 du code de la sécurité sociale :
Ayant droit d'un assuré décédé, conformément à l'article 4 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 4 juillet 1975 ;
Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément à l'article 4 (alinéa 2) de la loi susvisée du 4 juillet 1975 ;
Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article 5 de la loi susvisée du 9 juillet 1976 ;
Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1975 ;
Epoux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi susvisée du 11 juillet 1975.
Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 613-13 à L. 613-15 du code de la sécurité sociale :
Ayant droit d'un assuré décédé, conformément à l'article 4 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 4 juillet 1975 ;
Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément à l'article 4 (alinéa 2) de la loi susvisée du 4 juillet 1975 ;
Titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article 5 de la loi susvisée du 9 juillet 1976 ;
Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1975 ;
Epoux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi susvisée du 11 juillet 1975.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Si l'application des dispositions énumérées à l'article 1er permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
1° Régimes spéciaux prévus à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ;
2° Régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3° Régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4° Régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article 1er, soit, à défaut, au titre du régime général.
1° Régimes spéciaux prévus à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ;
2° Régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3° Régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4° Régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article 1er, soit, à défaut, au titre du régime général.
TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DU REGIME *COMPETENT* DONT RELEVENT LES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE A TITRE SUBSIDIAIRE.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le régime [*compétent*] qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article 2 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées [*recouvrement*].
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article 1er, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1° Article L. 613-14 du code de la sécurité sociale ;
2° Article 5 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée ;
3° Article 16 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article 1er, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1° Article L. 613-14 du code de la sécurité sociale ;
2° Article 5 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée ;
3° Article 16 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.