Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
Le conjoint séparé de droit ou de fait ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Article 38 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Article 27 bis, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978), de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, dans les mots : « arrêté du préfet » ; Article 4, premier et deuxième alinéa, de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « de trois ans » ; Article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « au moins trois ans » ; Article 7 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, dans le taux de : « 66,66 p 100 » ;