Article 12 du Décret n°71-524 du 1 juillet 1971
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 11 juin 1994

Modifié par : Décret 94-483 1994-06-10 art. 5 IV JORF 11 juin 1994

Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés [*rémunération des dirigeants sociaux*].
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie [*information - communication*].
Entrée en vigueur le 11 juin 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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