Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 février 2005 |
Commentaires • 5
Décisions • 15
Rejet —
[…] « alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'article 106 du Code rural a été abrogé par l'article 46-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 à compter de la parution des décrets d'application de cette loi, c'est-à-dire le 30 mars 1993, date de parution du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, et au plus tard le 23 octobre 1993, date de parution du décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993, pris en application de la loi susvisée; que Jacques Y…, qui n'avait pas sollicité l'autorisation prévue par l'article 106 du Code rural, applicable à l'époque des faits, ne peut être poursuivi sur le fondement de ce texte abrogé et dont les pénalités ne subsistent plus;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ensemble le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ; […] Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve intérêt » ; qu'en vertu des articles 2 et 7 du décret susvisé du 21 octobre 1993 la déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article 31 précité de la loi du 3 janvier 1992 est prononcée après enquête par le préfet ;
Annulation —
[…] VU la loi n° 92-3 sur l'eau et les décrets n° 93-742 du 29 mars 1993 et n° 931182 du 21 octobre 1993, pris pour l'application des articles 10 et 31 de ladite loi ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment la section 1 du chapitre Ier du titre Ier ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 novembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
a) Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
b) Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
c) Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.