Article 1 bis du Décret n°71-618 du 16 juillet 1971
Article 1
Article 1 ter

Entrée en vigueur le 17 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004

Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information.
Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.
Entrée en vigueur le 17 septembre 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé : « Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, […] qu'aux termes de l'article 1 bis du même décret : « Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, […] qu'aux termes de l'article 1 er ter du même décret : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1 er bis ci-dessus peuvent être, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement prévues à l'article 1 er ci-dessus sont : 1° Majorées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ; […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 décembre 2023, 457698, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2021-1095 du 18 août 2021 portant création d'une prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture, en tant qu'il exclut les professeurs de la discipline de documentation ; […] — le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; […] et notamment des éléments fournis par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, que le temps moyen de présence devant une classe des professeurs-documentalistes ne représente qu'une part minoritaire de leur service hebdomadaire prévu à l'article 1er bis du décret du 16 juillet 1971 et que, […]

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