Article 1 du Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.

Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit à ce centre de gestion ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.

Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :

-soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;

-soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;

-soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :

1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;

3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2025

Commentaires6

1Une réforme supplémentaire du conseil de discipline n'est-elle pas nécessaire ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 6 juin 2024

2Fonction Publique Territoriale - Réforme Du Conseil De Discipline Dans La Fonction Publique Territoriale
M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Pour l'exercice de cette compétence, en application de l'article L. 532-7 du code général de la fonction publique et de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi se constitue en conseil de discipline. […] L'article L. 261-2 du code général de la fonction publique distingue les collectivités et établissements non affiliés au centre interdépartemental ou départemental de gestion (CIG ou CDG), qui assurent eux-mêmes le fonctionnement de leur conseil de discipline, des collectivités et établissements obligatoirement affiliés, pour lesquels le centre de gestion assure le fonctionnement du conseil de discipline.

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3Comment fonctionne la procédure devant le conseil de discipline ?Accès limité
Me Bruno Roze · LegaVox · 2 mai 2022
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Décisions47

1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2100608Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

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[…] 2°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il appartient au SDIS de justifier que les membres du conseil de discipline ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ainsi que de la délégation de signature dont bénéficiait son directeur départemental pour engager la procédure disciplinaire ; […] — le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il ne ressort pas de l'avis rendu par le conseil de discipline que le tirage au sort des représentants de la collectivité aurait été réalisé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; […] — le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

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