Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2304959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 19 juillet et le 28 août 2024, M. B D, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime l’a exclu définitivement du service à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient au SDIS de justifier que les membres du conseil de discipline ont été désignés conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ainsi que de la délégation de signature dont bénéficiait son directeur départemental pour engager la procédure disciplinaire ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la sanction qui lui a été infligée est motivée, notamment, par le fait qu’il se serait introduit dans le centre d’incendie et de secours de Dieppe en état d’ébriété apparent, alors que ce motif n’est pas évoqué dans la saisine du conseil de discipline et dans son procès-verbal, de sorte qu’il n’a pas pu s’expliquer sur celui-ci dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’erreurs substantielles de fait dès lors que les autres griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis puisqu’ils reposent sur un compte-rendu d’entretien du 19 décembre 2022 dont on ne connaît pas le signataire et dont il n’a pas paraphé toutes les pages, que dans le précédent compte-rendu qu’il aurait rédigé le 17 décembre 2022, il a reconnu uniquement la dégradation d’un cadre et d’un extincteur, qu’il n’était pas le seul sapeur-pompier présent lors de la nuit du 16 au 17 décembre 2022 au cours de laquelle ont eu lieu les faits, et qu’il n’existe aucun procès-verbal de l’éthylotest qui a été réalisé, ni aucun élément démontrant son état d’ébriété ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a conduit un véhicule de service en état d’ébriété, qu’il était en congés lorsqu’il a conduit son véhicule personnel sans qu’il soit démontré qu’il était alors en état d’ébriété, et que la seule dégradation d’un cadre et d’un extincteur ne suffit pas à justifier la sanction d’exclusion définitive du service dont il a fait l’objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 13 août 2024, le SDIS de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 836 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2024 à 12 heures.
M. D a produit un mémoire enregistré le 25 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 490157 du 19 décembre 2024 ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Languil représentant M. D et de Mme A représentant le SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui exerce ses fonctions au centre d’incendie et de secours (CIS) de Dieppe, a été recruté par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime en qualité de sapeur-pompier volontaire par un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021, contrat qui a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 31 août 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, il a été nommé sapeur de sapeurs-pompiers professionnels stagiaire. Après avoir saisi le conseil de discipline qui a émis un avis favorable lors de sa séance du 21 septembre 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 20 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° AG-2021-278 du 16 novembre 2021, le colonel hors classe E C, directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, a reçu délégation de signature du président du conseil d’administration du SDIS à l’effet de signer, au nom de celui-ci, tous actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances, à l’exception desquels ne figurent pas les actes relatifs à l’engagement de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du colonel E C pour signer le rapport disciplinaire et le courrier du 2 juin 2023 de saisine du conseil de discipline doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret, alors applicable, du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions (). Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d’une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d’autre part () ».
4. Le SDIS a produit des pièces attestant que les membres du conseil de discipline qui s’est réuni le 21 septembre 2023 ont été désignés et se sont réunis conformément aux dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
7. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 5 et 6, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. Il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de M. D par un courrier du directeur départemental du SDIS du 2 juin 2023. S’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a été informé, ni par ce courrier, ni lors de sa convocation devant le conseil de discipline, du droit qu’il avait de se taire sur les manquements qui lui étaient reprochés, il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il a été entendu pour la première fois lors du conseil de discipline du 21 septembre 2023, M. D a contesté la matérialité des faits, niant les avoir reconnus. En outre, si le rapport disciplinaire a pris en compte les propos tenus par le requérant lors d’entretiens avec sa hiérarchie le 17 décembre 2022, et une lettre datée du même jour par laquelle il a reconnu une partie des manquements qui lui étaient reprochés, d’une part, le détournement de cette procédure pré-disciplinaire n’est pas démontré et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline, que l’autorité disciplinaire s’est également fondée sur les comptes-rendus rédigés par le chef et le sous-officier de garde du CIS qui ont attesté de la matérialité des faits. Ainsi, la sanction infligée à M. D ne peut être regardée comme reposant de manière déterminante sur des propos qu’il a tenus alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à ce droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive du service de M. D, le SDIS de la Seine-Maritime s’est fondé sur le fait que, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2022, l’intéressé, qui n’était pas en service, s’était introduit dans les locaux du CIS de Dieppe après avoir consommé de l’alcool, y avait dégradé un cadre et un extincteur en laissant des traces de sang, utilisé, au cours de cette même nuit et sans autorisation, un véhicule de service, puis le lendemain, repris son véhicule personnel malgré l’interdiction de sa hiérarchie et alors qu’il était encore sous l’emprise d’un état alcoolique, pour se rendre dans un établissement de boisson à Dieppe.
10. En premier lieu, M. D soutient que le motif tiré de ce qu’il se serait introduit dans le CIS de Dieppe en « état d’ébriété apparent » n’est pas évoqué dans la saisine du conseil de discipline et dans son procès-verbal, de sorte qu’il n’a pas pu s’expliquer sur celui-ci dans le cadre de la procédure disciplinaire. Toutefois, le rapport disciplinaire indique, dans son point III relatif à la qualification des faits reprochés et à la proportionnalité de la sanction, que M. D s’est introduit dans le CIS de Dieppe « en état d’ébriété apparent » et qu’il a utilisé un véhicule de service « sous l’emprise d’un état alcoolique ». En outre, le conseil de discipline, qui s’est fondé sur ce rapport pour émettre son avis, a relevé « l’état d’alcoolisation de l’intéressé ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que le signataire du compte-rendu d’incident daté du 19 décembre 2022, dont il n’a pas paraphé toutes les pages, n’est pas connu, qu’il n’a reconnu qu’une partie des manquements qui lui sont reprochés dans le courrier qu’il a rédigé le 17 décembre 2023, qu’il n’était pas le seul sapeur-pompier présent lors de la nuit du 16 au 17 décembre 2022 au cours de laquelle ont eu lieu les faits et qu’aucun procès-verbal de l’éthylotest réalisé par sa hiérarchie n’est produit, ni aucun autre document démontrant son état d’ébriété, le requérant ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits reprochés, qui doit donc être regardée comme établie.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 530-1 dudit code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Enfin, l’article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont : () 5° L’exclusion définitive du service ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. D’une part, les faits reprochés à M. D constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
15. D’autre part, compte-tenu de la gravité des fautes commises, et en particulier le fait d’avoir utilisé un véhicule de service sans autorisation, ainsi que son véhicule personnel malgré l’interdiction de sa hiérarchie, sous l’emprise d’un état alcoolique, la sanction d’exclusion définitive du service prononcée à l’encontre du requérant n’est pas disproportionnée à la gravité de ces fautes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la Seine-Maritime en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304959
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