Article 14 du Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
Article 13
Article 17

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 23

L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

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Décisions39

1Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2010, n° 0700247Rejet

[…] Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. » ; et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2014, n° 1404363Rejet

[…] Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : l'avis du conseil de discipline lui a été notifié tardivement, en même temps que la décision attaquée, en méconnaissance de l'article 14 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, la privant ainsi de la faculté de saisir le conseil de discipline de recours ; la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux faits l'ayant motivée, le maire n'a pris en considération qu'une partie des faits, sans tenir compte de la situation de harcèlement dont elle est victime ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 28 février 2024, n° 2400614Rejet

[…] *l'avis du conseil de discipline comme l'arrêté sont insuffisamment motivés en méconnaissance du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 532-5 du Code de la fonction publique et des articles 12 et 14 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; l'arrêté ne fait pas mention des faits de vol et dissimulation de matériel pourtant retenus dans le courrier d'information ;

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